Recours du ministre des transports tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 avril 1982 du tribunal administratif de Grenoble annulant à la demande de l'association de défense des intérêts des propriétaires de Taillefer et du Chatelard, l'arrêté du préfet de la Savoie du 21 mai 1979 portant suppression des passages à niveau 24 a, 24 b, et 24 c de la ligne de chemin de fer de Saint-André le Gaz à Chambéry ;
2° au rejet de la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 ; le décret du 22 mars 1942 et l'arrêté ministériel du 12 décembre 1967 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le préfet de la Savoie saisi de propositions en ce sens par la société nationale des chemins de fer français avait le pouvoir de procéder dans l'intérêt de la sécurité à la suppression des trois passages à niveau publics pour piétons numéros 24-a, 24-b et 24-c d'une largeur d'un mètre, établis sur la ligne de chemin de fer de Saint-André le Gaz à Chambéry dans la commune de Saint-Béron et destinés au franchissement de cette ligne par des sentiers d'exploitation de taillis, de la même manière qu'il avait le pouvoir de procéder à leur classement en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du ministre des transports du 12 décembre 1967 pris en application de la loi du 15 juillet 1845 et du décret du 22 mars 1942 ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'accord préalable des propriétaires pour annuler l'arrêté préfectoral du 21 mai 1979 ayant prononcé cette suppression ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance que dans sa défense en appel par l'association des défenseurs des intérêts des propriétaires des terrains de Taillefer et du Chatelard ;
Cons. qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de consulter les propriétaires intéressés ou de procéder à une enquête publique avant de prendre l'arrêté supprimant les passages à niveau dont il s'agit ; qu'aucune disposition en vigueur à la date d'intervention dudit arrêté ne faisait obligation au préfet de motiver celui-ci ;
Cons. que la circonstance que la suppression des passages à niveau aurait pour résultat, en raison des conditions topographiques, d'interdire l'exploitation des taillis auxquels les sentiers traversant la voie donnaient accès, n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ; que l'association demanderesse en première instance, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien des passages à niveau que tiendraient les propriétaires de l'établissement ou du classement de ceux-ci, n'est pas davantage fondée à invoquer une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté dont il s'agit ;
Cons. que l'absence de notification de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral contesté ;
annulation du jugement, rejet de la demande présentée devant le T.A. .