1° Requête des époux X..., tendant à :
l'annulation du jugement du 7 octobre 1981 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur requête tendant à l'annulation de deux refus de permis de construire qui leur ont été opposés par le maire de Logonna-Daoulas les 27 juin 1980 et 13 février 1981 ;
l'annulation desdites décisions ;
2° Requête de M. Gilbert Y..., tendant à :
l'annulation du jugement du 7 octobre 1981 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa requête tendant à l'annulation d'un refus de permis de construire qui lui a été opposé par le préfet du Finistère le 26 février 1980 ;
l'annulation de ladite décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que M. Y... a présenté une demande de permis en vue de la construction d'une habitation sur l'un des deux lots d'un lotissement situé sur le territoire de la commune de Logonna Daoulas ; que cette demande a été rejetée par décision du préfet du Finistère en date du 26 février 1980 ; que les époux X... ont présenté deux demandes successives en vue de la construction d'une habitation sur le second lot du même lotissement, qui ont été rejetées par décisions du maire de ladite commune en date des 27 juin 1980 et 13 février 1981 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret " ; que, par décret du 25 août 1979 codifié à l'article R. 111-27 du même code, le gouvernement a approuvé la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, et décidé que, dans les communes du littoral figurant sur une liste annexée, au nombre desquelles se trouve la commune de Logonna Daoulas, les dispositions du chapitre II de cette directive seraient opposables aux tiers dans les conditions prévues par l'article R. 111-15 précité ;
Cons. qu'aux termes de l'article 2 du chapitre II de la directive ainsi approuvée : " a Hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ou de la qualité des sites et des paysages, sauf dans les zones d'urbanisation futures prévues dans les documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés ... b dans les zones d'urbanisation futures, les constructions quelle que soit la procédure utilisée s'implantent en ménageant des espaces libres suffisants entre elles et le rivage. A cet effet, une bande littorale d'une profondeur de l'ordre de cent mètres doit être préservée ... " ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que les terrains sur lesquels les requérants ont l'intention de construire sont situés en dehors de toute zone actuellement urbanisée d'une agglomération existante et de toute zone d'urbanisation future prévue dans un document d'urbanisme rendu public ou approuvé ; que, par suite, la dispo- sition précitée de l'article 2 b de la directive n'est pas applicable à ces terrains ;
Cons. que la décision prise à l'encontre de M. Y... est fondée exclusivement sur le motif que le terrain d'assiette de son projet de construction se trouve situé en partie sur la bande littorale de cent mètres prévue par cette disposition et que les deux décisions prises à l'encontre des époux X... sont fondées partiellement sur le même motif ; que ce motif doit donc être regardé comme entaché d'erreur de droit ; qu'à supposer même que les terrains dont il s'agit aient constitué un espace naturel à préserver en raison de la qualité du site et du paysage, au sens de l'alinéa a de l'article 2 précité, le préfet du Finistère et le maire de Logonna Daoulas n'étaient pas tenus de refuser le permis de construire, eu égard aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme susmentionné ; qu'en ce qui concerne les époux X... il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Logonna Daoulas aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs, pris la même décision ; que, dès lors, les trois décisions en cause doivent être annulées ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
annulation des jugements et des décisions .