La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1984 | FRANCE | N°19816

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 mai 1984, 19816


Requête de la commune de Vigneux-sur-Seine, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 juin 1979 du tribunal administratif de Versailles annulant à la demande du préfet de l'Essonne, les arrêtés municipaux des 3 mars et 22 juin 1976 reclassant Mme X..., rédacteur ;
2° au rejet de la demande présentée par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret n° 62-544 du 5 mai 1962 ; le décret n° 74-461 du 15 mai 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la l

oi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la comm...

Requête de la commune de Vigneux-sur-Seine, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 juin 1979 du tribunal administratif de Versailles annulant à la demande du préfet de l'Essonne, les arrêtés municipaux des 3 mars et 22 juin 1976 reclassant Mme X..., rédacteur ;
2° au rejet de la demande présentée par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret n° 62-544 du 5 mai 1962 ; le décret n° 74-461 du 15 mai 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vigneux-sur-Seine aux conclusions de la demande de première instance du préfet de l'Essonne dirigée contre l'arrêté du 3 mars 1976 : Considérant que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet d'Evry a adressé, le 21 avril 1976, au maire de Vigneux-sur-Seine une lettre par laquelle il lui demandait de " rectifier " l'arrêté du 3 mars 1976, par lequel le maire avait procédé au reclassement de Mme X..., chef de bureau à la mairie, en lui exposant les raisons pour lesquelles il estimait que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 7 bis ajouté au décret n° 62-544 du 5 mai 1962 par le décret n° 74-461 du 15 mai 1974 ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que, dès lors, la commune de Vigneux-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la demande du préfet tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1976, qui ont été présentées devant le tribunal administratif moins de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le maire sur la réclamation du sous-préfet, étaient tardives et, par suite, non recevables ;
Sur la légalité des arrêtés municipaux des 3 mars et 22 juin 1976 : Cons. que les dispositions de l'article 7 bis, ajouté par le décret du 15 mai 1974 au décret du 5 mai 1962 relatif à certaines dispositions du statut du personnel des communes, et qui ont fixé des règles nouvelles pour le classement de certains agents communaux nommés dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, ne sont applicables qu'aux agents nommés à un tel emploi après la date légale d'entrée en vigueur du décret du 15 mai 1974 ;
Cons. que l'auteur d'une décision administrative légale ayant créé des droits, ne peut légalement la rapporter pour la remplacer, sur la demande de l'intéressé, par une autre décision permettant à celui-ci de bénéficier d'un régime plus favorable, qu'à la condition que le retrait ne soit pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; qu'en admettant que Mme X..., nommée à un emploi de rédacteur du niveau de la catégorie B antérieurement à la publication du décret du 15 mai 1974, ait demandé au maire de Vigneux-sur-Seine de rapporter cette nomination et de lui substituer une nomination prenant effet après l'entrée en vigueur de ce décret, afin de pouvoir bénéficier du nouveau mode de classement prévu à l'article 7 bis susmentionné, le retrait de l'arrêté qui avait nommé Mme X... rédacteur à compter du 1er décembre 1969 et le reclassement qu'il avait pour objet de permettre étaient susceptibles de porter atteinte aux droits des collègues de l'intéressée ; que, dès lors, en modifiant la date d'effet de la nomination de Mme X... à l'emploi de rédacteur afin de lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 7 bis du décret du 5 mai 1962 et en la reclassant rétroactivement dans un emploi sur le fondement de ces dispositions, le maire de Vigneux-sur-Seine a excédé ses pouvoirs ; que la commune requérante n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles ait annulé les arrêtés en date des 3 mars et 22 juin 1976, par lesquels le maire a procédé à ce reclassement ;
rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 19816
Date de la décision : 16/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - EXERCICE DE LA TUTELLE - Possibilité pour l'autorité de tutelle d'adresser un recours gracieux à l'autorité subordonnée - Conditions - Effets.

16-02-01-01-01, 54-01-07-04 Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Sous-préfet ayant adressé au maire d'une commune une lettre dans laquelle il lui demandait de "rectifier" un arrêté par lequel le maire avait procédé au reclassement d'un agent communal, en lui exposant les raisons pour lesquelles il estimait que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 7 bis ajouté au décret n° 62-544 du 5 mai 1962 par le décret n° 74-461 du 15 mai 1974. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Recours gracieux adressé par l'autorité de tutelle à l'autorité subordonnée.


Références :

Décret 62-544 du 05 mai 1962 art. 7 bis
Décret 74-461 du 15 mai 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1984, n° 19816
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bertrand
Rapporteur ?: M. Angeli
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:19816.19840516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award