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01/06/1984 | FRANCE | N°26989

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 juin 1984, 26989


Requête de la commune de Vieux-Boucau Landes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 juin 1980 du tribunal administratif de Pau annulant à la demande de la commune de Soustons Landes les décisions du service départemental du cadastre des Landes incorporant en 1935 dans le territoire de la commune de Vieux-Boucau et soustrayant en 1975 de celui de la commune de Soustons les terrains situés entre l'ancien et le nouveau lit du " courant de Soustons " ;
2° au rejet de la demande présentée par la commune de Soustons devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu l'ordon

nance du 3 octobre 1821 ; la loi du 17 mars 1898 ; la loi du 16 av...

Requête de la commune de Vieux-Boucau Landes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 juin 1980 du tribunal administratif de Pau annulant à la demande de la commune de Soustons Landes les décisions du service départemental du cadastre des Landes incorporant en 1935 dans le territoire de la commune de Vieux-Boucau et soustrayant en 1975 de celui de la commune de Soustons les terrains situés entre l'ancien et le nouveau lit du " courant de Soustons " ;
2° au rejet de la demande présentée par la commune de Soustons devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 1821 ; la loi du 17 mars 1898 ; la loi du 16 avril 1930 ; la loi n° 55-345 du 2 avril 1955 ; le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 mars 1898, applicables en raison de leur date aux opérations de rénovation du cadastre de Vieux-Boucau, et des articles 9 et 18 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, applicable aux opérations de rénovation du cadastre de Soustons, qu'après l'achèvement des travaux, le plan cadastral est déposé à la mairie de la commune concernée ; qu'ainsi le dépôt à la mairie de Soustons, dans le courant de l'année 1972, du plan cadastral rénové de cette commune a fait courir à son encontre le délai du recours contentieux qu'elle pouvait exercer contre la décision, prise par l'administration dès 1935 à l'occasion de la rénovation du cadastre de Vieux-Boucau et confirmée en 1972 à l'occasion de la rénovation du cadastre de Soustons, de regarder les parcelles d'une superficie de 22 hectares situées entre l'ancien et le nouveau lit du " courant " de Soustons comme relevant du territoire de la commune de Vieux-Boucau ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux était expiré le 12 janvier 1979, date à laquelle la commune de Soustons a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation des décisions du service du cadastre de 1935 et 1972 ; que dès lors la commune de Vieux-Boucau est fondée à soutenir que les conclusions de la commune de Soustons dirigées contre ces décisions n'étaient pas recevables et que c'est à tort que le tribunal administratif, y faisant droit, a prononcé l'annulation de ces décisions ;
Cons. qu'il est loisible à une commune, à toute époque, de demander, soit à l'autorité préfectorale ou au gouvernement de procéder à la reconnaissance des limites communales existantes conformément aux dispositions de l'article R. 112-2 du code des communes, soit à l'administration chargée du cadastre de rectifier les énonciations contenues dans les documents cadastraux intéressant son territoire ; que, devant le tribunal administratif de Pau, le ministre du budget, agissant au nom de l'Etat, a conclu à titre principal au rejet comme non fondée de la demande de la commune de Soustons tendant à ce que les documents cadastraux soient mis en harmonie avec ses limites territoriales ; que ces conclusions doivent être regardées comme constituant une décision de refus de modifier les énonciations cadastrales de la commune de Soustons, qui a eu pour effet de permettre à cette commune de lier le contentieux sur ce point devant le tribunal administratif ;
Cons. qu'en vertu d'un procès-verbal dressé contradictoirement le 6 juin 1806 sur le fondement des lois des 22 décembre 1789 et 19 avril 1790, les limites entre la commune de Soustons et celle de Vieux-Boucau ont été fixées " au milieu du canal ou courant qui porte les eaux des étangs de Soustons, de Pinsole et de Moysan à la mer " ; que ces limites ont été confirmées par des procès-verbaux dressés le 3 juillet 1830 et le 16 juillet 1832 ; que si, par l'effet principalement de l'exécution de travaux d'édification d'une digue de protection autorisés par arrêté ministériel du 24 avril 1875, le lit du " courant " de Soustons s'est déplacé vers le sud, ce déplacement n'a pas eu pour conséquence, en raison de son importance, de modifier la circonscription territoriale de chacune des communes concernées ; qu'il appartenait, le cas échéant, soit aux communes, soit à l'autorité préfectorale, compte-tenu de la situation de fait nouvelle qui en résultait, de provoquer, dans les formes prévues par les lois et règlements applicables, l'intervention des actes administratifs qui pouvaient seuls emporter modification de la circonscription de chaque commune ; qu'en l'absence de l'édiction de telles mesures, l'administration du cadastre, dès lors qu'elle était saisie d'une demande de la commune de Soustons tendant à ce que les énonciations des plans cadastraux intéressant cette commune soient mises en harmonie avec ses limites territoriales, ne pouvait légalement refuser d'y faire droit ;
annulation du juge- ment ; rejet des conclusions de la commune de Soustons dirigées contre les énonciations cadastrales la concernant et résultant des opérations de rénovation effectuées en 1935 et en 1972 ; annulation de la décision du ministre du budget refusant de mettre en concordance les énonciations du cadastre révisé des communes de Soustons et de Vieux-Boucau avec les limites territoriales de ces communes ; rejet du surplus .N
1 Rappr. Perre, 19 mars 1911, S., 1913, 3-166.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 26989
Date de la décision : 01/06/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DES COMMUNES - Demande d'une commune tendant à ce que les énonciations cadastrales soient mises en harmonie avec ses limites territoriales - [1] Possibilité de la présenter à toute époque - [2] - RJ1 Rejet au fond par le ministre devant le tribunal administratif - Décision liant le contentieux [1] - [3] Obligation pour l'administration du cadastre d'y faire droit - Conditions.

16-01[1] Il est loisible à une commune, à toute époque, de demander, soit à l'autorité préfectorale ou au gouvernement de procéder à la reconnaissance des limites communales existantes conformément aux dispositions de l'article R.112-2 du code des communes, soit à l'administration chargée du cadastre de rectifier les énonciations contenues dans les documents cadastraux intéressant son territoire.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - Cadastre - Demande d'une commune tendant à ce qu'il soit mis en harmonie avec ses limites territoriales - Obligation pour l'administration d'y faire droit - Conditions.

16-01[2], 54-01-02 Les conclusions du ministre du budget, agissant au nom de l'Etat, présentées devant le tribunal administratif et tendant à titre principal au rejet comme non fondée de la demande d'une commune tendant à ce que les documents cadastraux soient mis en harmonie avec ses limites territoriales doivent être regardées comme constituant une décision de refus de modifier les énonciations cadastrales de la commune, qui a eu pour effet de permettre à cette commune de lier le contentieux sur ce point devant le tribunal administratif [1].

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - Liaisons du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance - Excès de pouvoir - Conclusions du ministre tendant au rejet au fond d'une demande de modification des énonciations cadastrales [1].

16-01[3], 26-04 Limites entre deux communes ayant été fixées, puis confirmées par des procès-verbaux dressés au XIXème siècle sur le fondement des lois des 22 décembre 1789 et 19 avril 1790 au milieu d'un canal ou "courant". Si, par l'effet principal de la construction d'une digue autorisée par l'Etat, le lit du "courant" s'est déplacé vers le sud, ce déplacement n'a pas eu pour conséquence, en raison de son importance, de modifier la circonscription territoriale de chacune des communes concernées. En l'absence de l'édiction de mesures modifiant ces circonscriptions, l'administration du cadastre, dès lors qu'elle était saisie d'une demande de l'une des communes tendant à ce que les énonciations des plans cadastraux intéressant cette commune soient mises en harmonie avec ses limites territoriales, ne pouvait légalement refuser d'y faire droit.


Références :

Code des communes R112-2
Décret 55-471 du 30 avril 1955 art. 9, art. 18
Loi du 22 décembre 1789
Loi du 19 avril 1790
Loi du 17 mars 1898 art. 8

1. RAPPR. S., Perre, 19-03-1911, Sirey 1913, 3-166


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1984, n° 26989
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rivière
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:26989.19840601
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