Requête de la commune de Vieux-Boucau Landes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 juin 1980 du tribunal administratif de Pau annulant à la demande de la commune de Soustons Landes les décisions du service départemental du cadastre des Landes incorporant en 1935 dans le territoire de la commune de Vieux-Boucau et soustrayant en 1975 de celui de la commune de Soustons les terrains situés entre l'ancien et le nouveau lit du " courant de Soustons " ;
2° au rejet de la demande présentée par la commune de Soustons devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 1821 ; la loi du 17 mars 1898 ; la loi du 16 avril 1930 ; la loi n° 55-345 du 2 avril 1955 ; le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 mars 1898, applicables en raison de leur date aux opérations de rénovation du cadastre de Vieux-Boucau, et des articles 9 et 18 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, applicable aux opérations de rénovation du cadastre de Soustons, qu'après l'achèvement des travaux, le plan cadastral est déposé à la mairie de la commune concernée ; qu'ainsi le dépôt à la mairie de Soustons, dans le courant de l'année 1972, du plan cadastral rénové de cette commune a fait courir à son encontre le délai du recours contentieux qu'elle pouvait exercer contre la décision, prise par l'administration dès 1935 à l'occasion de la rénovation du cadastre de Vieux-Boucau et confirmée en 1972 à l'occasion de la rénovation du cadastre de Soustons, de regarder les parcelles d'une superficie de 22 hectares situées entre l'ancien et le nouveau lit du " courant " de Soustons comme relevant du territoire de la commune de Vieux-Boucau ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux était expiré le 12 janvier 1979, date à laquelle la commune de Soustons a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation des décisions du service du cadastre de 1935 et 1972 ; que dès lors la commune de Vieux-Boucau est fondée à soutenir que les conclusions de la commune de Soustons dirigées contre ces décisions n'étaient pas recevables et que c'est à tort que le tribunal administratif, y faisant droit, a prononcé l'annulation de ces décisions ;
Cons. qu'il est loisible à une commune, à toute époque, de demander, soit à l'autorité préfectorale ou au gouvernement de procéder à la reconnaissance des limites communales existantes conformément aux dispositions de l'article R. 112-2 du code des communes, soit à l'administration chargée du cadastre de rectifier les énonciations contenues dans les documents cadastraux intéressant son territoire ; que, devant le tribunal administratif de Pau, le ministre du budget, agissant au nom de l'Etat, a conclu à titre principal au rejet comme non fondée de la demande de la commune de Soustons tendant à ce que les documents cadastraux soient mis en harmonie avec ses limites territoriales ; que ces conclusions doivent être regardées comme constituant une décision de refus de modifier les énonciations cadastrales de la commune de Soustons, qui a eu pour effet de permettre à cette commune de lier le contentieux sur ce point devant le tribunal administratif ;
Cons. qu'en vertu d'un procès-verbal dressé contradictoirement le 6 juin 1806 sur le fondement des lois des 22 décembre 1789 et 19 avril 1790, les limites entre la commune de Soustons et celle de Vieux-Boucau ont été fixées " au milieu du canal ou courant qui porte les eaux des étangs de Soustons, de Pinsole et de Moysan à la mer " ; que ces limites ont été confirmées par des procès-verbaux dressés le 3 juillet 1830 et le 16 juillet 1832 ; que si, par l'effet principalement de l'exécution de travaux d'édification d'une digue de protection autorisés par arrêté ministériel du 24 avril 1875, le lit du " courant " de Soustons s'est déplacé vers le sud, ce déplacement n'a pas eu pour conséquence, en raison de son importance, de modifier la circonscription territoriale de chacune des communes concernées ; qu'il appartenait, le cas échéant, soit aux communes, soit à l'autorité préfectorale, compte-tenu de la situation de fait nouvelle qui en résultait, de provoquer, dans les formes prévues par les lois et règlements applicables, l'intervention des actes administratifs qui pouvaient seuls emporter modification de la circonscription de chaque commune ; qu'en l'absence de l'édiction de telles mesures, l'administration du cadastre, dès lors qu'elle était saisie d'une demande de la commune de Soustons tendant à ce que les énonciations des plans cadastraux intéressant cette commune soient mises en harmonie avec ses limites territoriales, ne pouvait légalement refuser d'y faire droit ;
annulation du juge- ment ; rejet des conclusions de la commune de Soustons dirigées contre les énonciations cadastrales la concernant et résultant des opérations de rénovation effectuées en 1935 et en 1972 ; annulation de la décision du ministre du budget refusant de mettre en concordance les énonciations du cadastre révisé des communes de Soustons et de Vieux-Boucau avec les limites territoriales de ces communes ; rejet du surplus .N
1 Rappr. Perre, 19 mars 1911, S., 1913, 3-166.