La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1984 | FRANCE | N°33438

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 01 juin 1984, 33438


Requêtes de l'Association de défense des propriétaires et assimilés de Saint-Gervais et des communes limitrophes et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'intérieur, du 13 janvier 1981, portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code de l'expropriation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les interventions :

Cons. que la commune de Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie et M. ...

Requêtes de l'Association de défense des propriétaires et assimilés de Saint-Gervais et des communes limitrophes et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'intérieur, du 13 janvier 1981, portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code de l'expropriation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les interventions : Cons. que la commune de Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie et M. Louis X... ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Cons. qu'en vertu des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le projet de plan d'occupation des sols élaboré par le groupe de travail, est rendu public et soumis à enquête dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation et qu'en vertu des articles R. 123-9 et R. 123-10, les conclusions du commissaire enquêteur sont soumises à l'avis du groupe de travail puis au conseil municipal et le plan, éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête et des avis recueillis postérieurement à cette enquête, est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, en cas notamment d'opposition d'une commune ; que si ces dispositions permettent ainsi d'apporter au projet de plan d'occupation des sols, postérieurement à l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue postérieurement à la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enquête publique sur le projet de plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, la partie du territoire communal classée en zone NC a été sensiblement accrue en vue de renforcer les secteurs d'espaces protégés non constructibles se trouvant autour de la future zone d'aménagement concerté du Béttex ; qu'eu égard à son importance, cette modification du plan a eu pour effet d'en remettre en cause l'économie générale ; que, même si cet aménagement du plan a été décidé pour tenir compte des orientations nouvelles figurant dans la directive d'aménagement national relative à la protection de la montagne approuvée par le décret du 22 novembre 1977, l'autorité compétente ne pouvait approuver le plan ainsi modifié sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté interministériel du 13 janvier 1981 approuvant le plan d'occupation des sols de Saint-Gervais-les-Bains, est entaché d'excès de pouvoir ;
interventions admises ; annulation de l'arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'intérieur du 13 janvier 1981 .


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 33438
Date de la décision : 01/06/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE -P.O.S. - Approbation - Modification remettant en cause l'économie générale du projet - Nécessité d'une nouvelle enquête publique.

68-01-01-01 Postérieurement à l'enquête publique sur le projet de P.O.S., la partie du territoire communal classée en zone N.C. a été sensiblement accrue en vue de renforcer les secteurs d'espaces protégés non constructibles se trouvant autour d'une future zone d'aménagement concerté. Eu égard à son importance, cette modification du plan a eu pour effet d'en remettre en cause l'économie générale. Même si cet aménagement du plan a été décidé pour tenir compte des orientations nouvelles figurant dans la directive d'aménagement national relative à la protection de la montagne approuvée par le décret du 22 novembre 1977, l'autorité compétente ne pouvait approuver le plan ainsi modifié sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique.


Références :

Arrêté du 03 janvier 1981 environnement approbation du plan d'occupation des sols de Saint-Gervais-les-Bains, décision attaquée annulation
Code de l'expropriation R11-4
Code de l'urbanisme R123-7, R123-8, R123-9, R123-10
Décret 77-1281 du 22 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1984, n° 33438
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:33438.19840601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award