Recours du ministre de l'agriculture tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de M. Michel X..., les décisions ministérielles lui refusant d'importer du Portugal le cheval lusitanien Alter-real " Solfejo " ;
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ; le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés certains articles de la loi susvisée ; le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si l'article 3 de la loi susvisée du 28 décembre 1966 complétée par la loi du 15 novembre 1972, rendu applicable aux équidés par le décret n° 76-351 du 15 avril 1976, dispose que des décrets en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent : " ... 4° les garanties, en particulier d'ordre zootechnique ou sanitaire, exigées pour l'exportation et l'importation des animaux ou de la semence ", il est constant que le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de loi du 28 décembre 1966 susmentionnée ne comporte aucune disposition d'application dudit article 3-4° ;
Cons. que si l'article 9 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976, invoqué par le ministre de l'agriculture, autorise ce dernier à déterminer par arrêté : " les races reconnues en France ... ", il ne prévoit pas, parmi les modalités de cette détermination, un contrôle des exportations et des importations ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, qui ne disposait pas du pouvoir de soumettre à autorisation l'importation par M. X... du cheval lusitanien Alter-real " Solfejo " n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de refus ;
rejet .