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27/07/1984 | FRANCE | N°30590

France | France, Conseil d'État, Section, 27 juillet 1984, 30590


Requête, de l'association S.O.S.-Défense, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 novembre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant leur requête dirigée contre la décision du 22 juillet 1980 par laquelle le greffier en chef du greffe criminel de la cour de cassation a refusé de leur délivrer une copie d'un arrêt rendu par cette juridiction ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;


Considérant que la requête présentée par l'association S.O.S.-Défens...

Requête, de l'association S.O.S.-Défense, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 novembre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant leur requête dirigée contre la décision du 22 juillet 1980 par laquelle le greffier en chef du greffe criminel de la cour de cassation a refusé de leur délivrer une copie d'un arrêt rendu par cette juridiction ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête présentée par l'association S.O.S.-Défense et M. X... devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre le refus par le greffier en chef du greffe criminel de la Cour de cassation de lui délivrer une copie d'un arrêt rendu par cette juridiction ;
Cons. que les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas des " documents administratifs " au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressent le fonctionnement du service public de la justice ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de leur requête ; ... rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 30590
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES - Compétence judiciaire - Communication des jugements - ordonnances et arrêts.

26-041 Les jugements, ordonnances et arrêts ne sont pas des "documents administratifs" au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - Documents administratifs - Documents n'ayant pas ce caractère - Jugements - ordonnances et arrêts.

17-03-02-07-01-01, 37-02-02 Les litiges nés de la communication ou du refus de communication des jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions judiciaires intéressent le fonctionnement du service public de la justice. Par suite il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Communication des jugements - ordonnances et arrêts - Contentieux - Compétence judiciaire.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 titre I


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 30590
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Ph. Martin
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:30590.19840727
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