Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 28 février 1979, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Soucelles ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le rapport du fonctionnaire chargé de conduire l'instruction sur l'enquête publique n'a pas été soumis au groupe de travail et au conseil municipal, contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; que le centre régional de propriété forestière n'a pas été informé de l'élaboration du plan d'occupation des sols, contrairement aux dispositions de l'article R. 130-11 du code de l'urbanisme et qu'aucun plan d'aménagement rural n'a été mis à l'étude, contrairement aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, ces formalités n'ont pas le caractère de formalités substantielles dont l'omission serait de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Cons., en premier lieu, que si les limites de la zone NC du plan d'occupation des sols ne concordent pas exactement avec les indications graphiques du schéma directeur relatives à la zone " espace vert et espace boisé protégé " du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il n'en résulte aucune incompatibilité entre ces deux documents d'urbanisme dès lors que le parti d'urbanisme retenu par le plan d'occupation des sols ne remet aucunement en cause les options d'aménagement du schéma directeur ;
Cons., en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation faite par l'administration de la vocation agricole et de boisement des parcelles en cause repose sur des faits matériellement inexacts ;
Cons., en troisième lieu, que, si des carrières ont été ouvertes dans la zone en question et si certaines sont exploitées à proximité des terrains de M. X..., l'administration n'était pas liée, pour l'affectation future des parcelles, par les modalités de leur utilisation au moment de l'élaboration du plan d'occupation des sols ; que le classement en zone naturelle n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres ou à l'intérêt des sites ;
Cons., enfin, qu'en classant les parcelles de M. X... en zone NC et en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et en interdisant l'exploitation de carrières dans l'ensemble de la zone, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
rejet .