La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1984 | FRANCE | N°24252

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1984, 24252


Recours du ministre de l'éducation tendant à`:
1° l'annulation du jugement du 19`mars 1980 du tribunal administratif de Poitiers annulant, à la demande de M.`Beauchard, la décision rectorale du 12`juillet 1979 rejetant sa demande tendant à l'attribution d'indemnités journalières de stage`;
2° au rejet de la demande présentée par M.`Beauchard devant le tribunal administratif de Poitiers`;
Vu le code des tribunaux administratifs`; l'arr^eté du 2`octobre 1972 sur les indemnités de stage susceptibles d'^etre allouées aux fonctionnaires et agents de l'éducation nationa

le`; l'ordonnance du 31`juillet 1945 et le décret du 30`septembre 1953`...

Recours du ministre de l'éducation tendant à`:
1° l'annulation du jugement du 19`mars 1980 du tribunal administratif de Poitiers annulant, à la demande de M.`Beauchard, la décision rectorale du 12`juillet 1979 rejetant sa demande tendant à l'attribution d'indemnités journalières de stage`;
2° au rejet de la demande présentée par M.`Beauchard devant le tribunal administratif de Poitiers`;
Vu le code des tribunaux administratifs`; l'arr^eté du 2`octobre 1972 sur les indemnités de stage susceptibles d'^etre allouées aux fonctionnaires et agents de l'éducation nationale`; l'ordonnance du 31`juillet 1945 et le décret du 30`septembre 1953`; la loi du 30`décembre 1977`;
Considérant qu'aux termes de l'article`1er de l'arr^eté interministériel du 2`octobre 1972 relatif aux indemnités de stages susceptibles d'^etre allouées aux fonctionnaires et agents du ministère de l'éducation nationale «`les fonctionnaires et agents ministère de l'éducation nationale ainsi que ceux des établissements publics placés sous sa tutelle, appelés à suivre un stage de formation ou de perfectionnement, peuvent percevoir, lorsque le stage s'effectue hors de la commune de leur résidence administrative s'il s'agit d'un stage en cours de carrière ou hors de la commune de leur domicile s'il s'agit d'un stage en début de carrière , des indemnités journalières de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après`»`;
Cons. que le stage de professeur de collèges d'enseignement technique stagiaire suivi par M.`Beauchard en application des dispositions de l'article`18 du décret n°`75-407 du 23`mai 1975 portant statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique doit, nonobstant la circonstance que l'intéressé exerçait antérieurement des fonctions de ma^itre auxiliaire, ^etre regardé com un stage de formation effectué en début de carrière`; qu'il est constant que ledit stage s'est effectué hors de la commune du domicile de l'intéressé`; que, par suite, M.`Beauchard avait droit, en application des dispositions de l'arr^eté du 2`octobre 1972 précitées aux indemnités journalières de stage`; que, dès lors, le ministre de l'éducation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 12`juillet 1979`; ... rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 24252
Date de la décision : 03/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT -Stage de formation effectué en début de carrière - [Article 18 du décret n° 75-407 du 23 mai 1975] - Notion.

30-01-02-01 Le stage de professeur de collège d'enseignement technique stagiaire suivi, en application des dispositions de l'article 18 du décret n° 75-407 du 23 mai 1975, par une personne qui exerçait antérieurement des fonctions de maître-auxilaire doit être regardé comme un stage de formation effectué en début de carrière.


Références :

Arrêté interministériel du 02 octobre 1972 art. 1
Décret 75-407 du 23 mai 1975 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1984, n° 24252
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:24252.19841003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award