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17/10/1984 | FRANCE | N°47362

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 octobre 1984, 47362


Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation sans renvoi de l'arrêt de la cour de discipline budgétaire en date du 11 octobre 1982 lui faisant grief, par le moyen que les dispositions de l'article 2 1° de la loi d'amnistie du 4 août 1981 sont applicables aux faits incriminés ;
2° ou à l'annulation dudit arrêt et renvoi de l'affaire devant la cour de discipline budgétaire ;
Vu la loi du 25 septembre 1948 modifiée, relative à la cour de discipline budgétaire et financière ; la loi du 4 août 1981 ; le décret n° 63-385 du 10 avril 1963 ; le code des pensions civ

iles et militaires de retraites ; l'ordonnance du 4 février 1959, portant s...

Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation sans renvoi de l'arrêt de la cour de discipline budgétaire en date du 11 octobre 1982 lui faisant grief, par le moyen que les dispositions de l'article 2 1° de la loi d'amnistie du 4 août 1981 sont applicables aux faits incriminés ;
2° ou à l'annulation dudit arrêt et renvoi de l'affaire devant la cour de discipline budgétaire ;
Vu la loi du 25 septembre 1948 modifiée, relative à la cour de discipline budgétaire et financière ; la loi du 4 août 1981 ; le décret n° 63-385 du 10 avril 1963 ; le code des pensions civiles et militaires de retraites ; l'ordonnance du 4 février 1959, portant statut général des fonctionnaires ; la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'amnistie : Considérant que les faits qui sont à l'origine du renvoi de M. X..., directeur général de l'office national d'études et de recherches aérospatiales, devant la cour de discipline budgétaire et financière étaient susceptibles d'entraîner sa condamnation aux amendes qui sont infligées à ceux qui ont commis les infractions définies aux articles 2 à 8 de la loi susvisée du 25 septembre 1948 et que l'article 29 de la même loi assimile aux amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion de fait ; que ces amendes ne sont ni des sanctions disciplinaires ni des sanctions professionnelles, au sens des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; que cette loi est ainsi sans effet sur le recours en cassation formé par M. X... ;
Sur la régularité de l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière : Cons. qu'il résulte des termes mêmes des conclusions par lesquelles le procureur général près la cour des comptes a, le 18 mai 1982, motivé sa décision de renvoi de M. X... devant la cour de discipline budgétaire et financière que les faits reprochés à l'intéressé " tombent sous le coup de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée " en ce qui concerne le premier grief, et " sous le coup des articles 5 et 6 de ladite loi " en ce qui concerne le second grief ; que la cour a condamné M. X... par son arrêt du 11 octobre 1982 pour infraction aux dispositions de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée sur le premier grief et aux articles 5 et 6 sur le second ; que le moyen tiré de ce que la Cour aurait méconnu les limites de la saisine ainsi que les droits de la défense manque donc en fait ;
Cons. que la cour a suffisamment répondu aux moyens de défense invoqués devant elle ;
Sur les faits relatifs à la rémunération du directeur général de l'office national d'études et de recherches aérospatiales : Cons. que la cour de discipline budgétaire et financière a retenu à l'encontre de M. X... le fait de s'être abstenu de faire exécuter la décision conjointe des ministres chargés de la défense et de l'économie et des finances qui fixait sa rémunération ;
Cons. qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que cette décision, prise par les autorités qui avaient compétence pour le faire en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 10 avril 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'office national d'études et de recherches aérospatiales, régulièrement notifiée à l'office par une lettre en date du 26 juin 1973 du ministre des armées, applicable sans intervention nouvelle de l'autorité de tutelle pendant le déroulement de la carrière de l'intéressé disposait légalement qu'à compter de la date de sa mise à la retraite sa rémunération serait fixée sous déduction de la pension de retraite de fonctionnaire admis à la retraite par limite d'âge, pension à laquelle est assimilable, au sens de la réglementation des cumuls, la solde de réserve d'un ingénieur général de l'armement placé, par limite d'âge, dans la deuxième section de l'état-major ; qu'ainsi aucun des moyens tirés par M. X... de ce que la cour de discipline budgétaire et financière aurait violé la règle de droit en décidant que les faits retenus contre lui constituent des infractions " aux règles relatives à l'exécution des recettes et dépenses " de l'office au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 ne saurait être accueilli ;
Sur les faits relatifs au versement " d'allocations de fin de carrière " à des agents de l'Etat détachés à l'office national d'études et de recherches aérospatiales : Cons. que la cour a également retenu à l'encontre de M. X... le fait d'avoir assuré le versement à un magistrat, à un fonctionnaire et à deux militaires détachés à l'office d'" allocations de fin de carrière " qui ne leur étaient pas dues ;
Cons. qu'il résulte des termes mêmes des contrats de trois de ces agents, contrats dont les stipulations sont claires, que le versement de ces allocations de fin de carrière était expressément prohibé ; qu'il est clair également que le quatrième agent, ainsi d'ailleurs que deux des agents mentionnés ci-dessus, ayant été remis à la disposition de leur administration d'origine lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge de leur grade ne pouvait être regardé comme un cadre " prenant sa retraite " pour lequel l'accord collectif applicable à l'office prévoyait le versement d'une allocation de fin de carrière calculée en fonction de son ancienneté dans l'établissement public ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si les dispositions statutaires des corps d'origine des agents en cause interdisaient également le versement desdites allocations, il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en décidant, par l'arrêt attaqué, que les faits retenus constituent " des infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses " de l'office au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 et ont eu pour effet " de procurer à autrui un avantage pécuniaire injustifié ... " entraînant un préjudice pour l'office au sens de l'article 6 de ladite loi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 1982 de la cour de discipline budgétaire et financière, en tant qu'il lui fait grief ;
rejet .N
1 Cf. Section, Massip, 7 juill. 1978, p. 301.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 47362
Date de la décision : 17/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION - Loi d'amnistie du 4 août 1981 - Exclusion - Amendes prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière - [Art - 2 à 8 de la loi du 25 novembre 1948].

07-01-01-01 Les amendes prononcées à l'encontre de ceux qui ont commis les infractions définies aux articles 2 à 8 de la loi du 25 novembre 1948, relative à la Cour de discipline budgétaire et financière, et que l'article 29 de la même loi assimile aux amendes prononcées par la Cour des Comptes pour gestion de fait ne sont ni des sanctions disciplinaires, ni des sanctions professionnelles au sens des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie [1].

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - Cour de discipline budgétaire et financière - Infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses d'un établissement public industriel et commercial de l'Etat [art - 5 de la loi du 25 novembre 1948] - [1] Inexécution par le directeur de l'établissement d'une décision interministérielle légale - [2] Actes ayant pour effet de procurer à autrui un avantage pécuniaire injustifié - [art - 6 de la loi du 25 novembre 1948].

07-01-01-01, 18-01-05[1], 48-02-01-08 Les ministres de la défense et de l'économie et des finances, ont pu légalement décider qu'à compter de la date à laquelle un ingénieur général de l'armement, détaché en qualité de directeur général de l'office national d'études et de recherches aérospatiales serait atteint par la limite d'âge dans son corps d'origine, la rémunération de l'intéressé serait fixée sous déduction de sa solde de réserve d'ingénieur général de l'armement placé par limite d'âge dans la deuxième section de l'état-major, solde qui, au sens de la réglementation sur les cumuls, doit être assimilée à une pension de retraite.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS - Cumul d'une pension avec la rémunération d'un emploi public - Décision interministérielle fixant la rémunération du directeur de l'office national d'études et de recherches aérospatiales sous déduction de sa solde de réserve d'ingénieur général de l'armement placé par limite d'âge dans la deuxième section de l'état-major - Légalité.

18-01-05[1] En décidant que l'inexécution de cette décision par l'intéressé constituait une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'office au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948, la Cour de discipline budgétaire et financière n'a pas violé de règle de droit.

18-01-05[2] Versement d'allocations de fin de carrière à quatre agents de l'Etat détachés à l'office national d'études et de recherches aérospatiales, alors que, pour trois d'entre eux, un tel versement était clairement prohibé par leur contrat et qu'il est clair que le quatrième, qui avait été remis à la disposition de son administration d'origine lorsqu'il avait atteint la limite d'âge de son grade, ne pouvait être regardé comme un cadre de l'office prenant sa retraite au sens de l'accord collectif applicable à l'office. Par suite, la Cour de discipline budgétaire et financière n'a pas commis d'erreur de droit en décidant que ces versements constituaient des infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'office au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 et avaient eu pour effet de procurer à autrui un avantage pécuniaire injustifié entraînant un préjudice pour l'office au sens de l'article 6 de la même loi.


Références :

Décret 63-385 du 10 avril 1963 art. 2
Loi du 25 septembre 1948 art. 2 à 8, art. 29, art. 5, art. 6
Loi 81-736 du 04 août 1981 amnistie

1.

Cf. Section, Massip, 1978-07-07, p. 301


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1984, n° 47362
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:47362.19841017
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