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24/10/1984 | FRANCE | N°44865

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1984, 44865


Recours du ministre du temps libre et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juin 1982 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté en date du 4 juillet 1978 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la base de loisirs et de plein air de Bois-le-Roi ;
2° au rejet de la demande en annulation dudit arrêté ;
Vu le décret du 6 juin 1959 modifié par celui du 14 mai 1976 ; le code de l'expropriation ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet

1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
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Recours du ministre du temps libre et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juin 1982 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté en date du 4 juillet 1978 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la base de loisirs et de plein air de Bois-le-Roi ;
2° au rejet de la demande en annulation dudit arrêté ;
Vu le décret du 6 juin 1959 modifié par celui du 14 mai 1976 ; le code de l'expropriation ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si l'article R. II-3 du code de l'expropriation en vigueur à la date de l'arrêté du 4 juillet 1978 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique la réalisation de la base de loisirs et de plein air de Bois-le-Roi, dispose que le dossier d'enquête doit comporter une notice qui mentionne " les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à enquête a été retenu ", cette disposition n'obligeait l'administration à mentionner les autres lieux possibles d'implantation de la base de loisirs et de plein air dans la région considérée que pour autant qu'elle a, en fait, envisagé et étudié ces diverses possibilités au départ de l'opération ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'enquête qui a précédé l'arrêté attaqué du 4 juillet 1978, la base de loisirs et de plein air de Bois-le-Roi était déjà construite, en exécution d'un arrêté déclaratif d'utilité publique du 3 avril 1973, annulé pour vice de forme par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Versailles du 12 mai 1976 ; que compte tenu de cette situation de fait, l'administration n'a, en 1978, envisagé aucun autre parti que de maintenir l'implantation de la base à Bois-le-Roi ; qu'elle n'avait donc pas l'obligation de faire figurer dans le dossier d'enquête les raisons qui, en 1969, l'avaient conduite à préférer ce site par rapport à d'autres présentant des avantages comparables qu'elle avait envisagé à cette époque ; que le ministre du temps libre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 4 juillet 1978, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que le dossier d'enquête aurait dû contenir une notice justifiant du choix du site par rapport à ceux qui avaient été étudiés en 1969 ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté attaqué du 4 juillet 1978, avait reçu une délégation du préfet par un arrêté du 23 juin 1975 régulièrement publié ; que la construction de la base de plein air dont s'agit n'entre dans aucun des cas où les articles R. II-1 et R. II-2 du code de l'expropriation exigent que la déclaration d'utilité publique soit prononcée par un décret ou par un arrêté ministériel ; que le préfet était donc compétent pour signer l'arrêté du 4 juillet 1978, conformément aux dispositions de l'article R. II-1 dudit code ; que l'article R. II-7 de ce code ne fait du dépôt d'un dossier sommaire et d'un registre d'enquête dans les mairies des communes environnantes, qu'une simple faculté et non une obligation ; que la faculté, pour certains propriétaires, de demander une emprise totale de leur terrain ne saurait affecter la légalité de l'acte déclaratif d'utilité publique ; que la construction de la base est conforme au plan d'occupation des sols de bois-le-Roi, qui la prévoit expressément, et n'est pas incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, qui ne comporte aucune réserve de faune des marais dans la zone située en bordure du chemin rural projeté ; que si les demandeurs faisaient état du défaut de consultation des collectivités locales concernées, de la commission départementale de la protection civile et du centre régional de la propriété forestière, ils n'ont assorti ces moyens d'aucune précision permettant d'en examiner le bien-fondé ; que s'il est vrai que le commissaire-enquêteur a attribué par erreur au jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 mai 1976 une appréciation qui ne figurait que dans les visas dudit jugement, cette erreur est sans conséquence sur le sens de ses conclusions, qui étaient favorables au projet ; qu'il n'est pas établi que, compte tenu des acquisitions et ouvrages déjà effectués, l'estimation des dépenses ait été manifestement erronée ; que la circonstance qu'il existerait des sites plus propices à l'implantation de la base de loisirs et de plein air n'est pas, en l'admettant même pour exacte, de nature à retirer à l'opération, compte tenu notamment de toutes les précautions qui ont été prises pour protéger l'environnement, son caractère d'utilité publique ; que dès lors, la société civile immobilière du domaine de Sermaize, Mme X... et l'association dite syndicat de défense de l'environnement de Bois-le-Roi ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 juillet 1978 ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 44865
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE -Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les partis envisagés - Absence d'autre parti du fait de la réalisation du projet.

34-02-01-01-01 L'article R.11-3 du code de l'expropriation n'oblige l'administration à mentionner les autres lieux possibles d'implantation d'un projet que pour autant qu'elle a, en fait, envisagé et étudié ces diverses possibilités. A la date de l'enquête ayant précédé un arrêté préfectoral déclarant en 1978 d'utilité publique la construction d'une base de loisirs et de plein air, cet équipement était déjà construit en exécution d'un précédent arrêté déclaratif d'utilité publique intervenu en 1973 et annulé en 1976 pour vice de forme par un jugement devenu définitif. Compte tenu de cette situation de fait, l'administration n'a envisagé aucun autre parti que de maintenir l'implantation de la base de loisirs et de plein air. Elle n'avait donc pas l'obligation de faire figurer dans le dossier soumis à enquête en 1978 les raisons qui, en 1969, l'avaient conduite à préférer ce site aux autres sites étudiés à l'époque.


Références :

Code de l'expropriation RII-3, RII-1, RII-2, RII-7


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1984, n° 44865
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:44865.19841024
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