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26/10/1984 | FRANCE | N°45373

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 octobre 1984, 45373


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1982, le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 1982 et le nouveau mémoire enregistré le 21 mars 1983, présentés pour les époux A... Henri, demeurant à la Montclergerie, Commune de Saint-Mars-du-Désert Mayenne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 août 1980 du Préfet de la Mayenne ayant refusé à Mme Y... Marie-France l'autorisation de cumul

d'exploitation pour des terres sises au lieudit La Montclergerie, comm...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1982, le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 1982 et le nouveau mémoire enregistré le 21 mars 1983, présentés pour les époux A... Henri, demeurant à la Montclergerie, Commune de Saint-Mars-du-Désert Mayenne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 août 1980 du Préfet de la Mayenne ayant refusé à Mme Y... Marie-France l'autorisation de cumul d'exploitation pour des terres sises au lieudit La Montclergerie, commune de Saint-Mars-du-Désert, d'une superficie de 10 ha 26a 1ca et louées aux requérants ; 2° rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code rural, notamment ses artices L. 188-1, L. 188-3, L. 188-5 ; Vu le décret n° 68-281 du 27 mars 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine la demande d'autorisation du cumul "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que, pour refuser par son arrêté du 28 août 1980, à Mme Y..., épouse Z..., l'autorisation de cumuler avec la superficie de 19 hectares 38 qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Bais, une superficie de 10 hectares 26 située à Saint-Mars du Désert et donnée à bail aux époux A..., le préfet de la Mayenne s'est fondé entre autres motifs sur ce que l'opération projetée aurait pour effet à démanteler l'exploitation de 15 hectares de ces derniers en diminuant sa superficie dans une proportion très importante ; que ce motif était de ceux qui pouvaient légalement justifier un refus d'autorisation de cumul au regard des critères énoncés à l'article 188-5 du code rural, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'alors même que les époux A... pratiquaient un élevage de veaux hors sol, ledit motif ait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Que les superficies maximales et minimales de référence visées aux articles 188-1 et 188-3 du code rural ont pour seul objet de délimiter le champ d'application de la législation des cumuls et qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur l'erreur qu'aurait commise le préfet alors que la superficie mise en valeur par les époux A... aurait été avant l'opération envisagée inférieure à la superficie minimale fixée pour la région à 16 hectares par l'arrêté ministériel du 16 juin 1975 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., négociant en bestiaux, a été nommé membre de la commission départementale des structures agricoles de la Mayenne appelée à délibérer en matière de demandes d'autorisation de cumul par arrêté préfectoral du 20 mai 1979 en qualité de représentant du commerce ; que les dispositions du décret n° 68-281 du 27 mars 1968 relatif à la commission départementale des structures agricoles dans sa rédaction antérieure au décret n° 81-32 du 16 janvier 1981 ne prévoient la présence de ce représentant que lorsque le cas examiné concerne la création ou l'extension d'une exploitation agricole se rattachant à la principale activité d'un commerçant ; que, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, et eu égard à l'objet et au fonctionnement de la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet a pris sa décision, la participation de M. X... à l'examen de la demande d'autorisation de cumul présentée par Mme Y..., a entaché d'irrégularité la composition de cette commission ; que, dès lors, les époux A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ladite décision ;
DECIDE : Article 1er : La requête des époux A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux A..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 45373
Date de la décision : 26/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Participation d'une personne n'ayant pas qualité pour prendre part à la délibération - Irrégularité eu égard à l'objet et au fonctionnement de la commission - Commission départementale des structures agricoles.

01-03-02-06, 03-03-03-01 Les dispositions du décret du 27 mars 1968, dans sa rédaction antérieure au décret du 16 janvier 1981, ne prévoient la présence du représentant du commerce, lors des délibérations de la commission départementale des structures agricoles, que lorsque le cas examiné concerne une exploitation se rattachant à l'activité principale d'un commerçant. Par suite, eu égard à l'objet et au fonctionnement de la commission, la participation d'une personne désignée en qualité de représentant du commerce à l'examen d'une demande d'autorisation de cummul qui ne concernait pas une exploitation se rattachant à l'activité d'un commerçant a entaché la régularité de l'avis au vu duquel le préfet a pris sa décision.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - Article 188-5 du code rural - Commission départementale des structures agricoles - Délibération relative à une exploitation ne se rattachant pas à la principale activité d'un commerçant - Participation du représentant du commerce - Irrégularité.


Références :

Code rural 188-5, 188-1, 188-3
Décret 68-281 du 27 mars 1968
Décret 81-32 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1984, n° 45373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: M. Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:45373.19841026
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