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16/11/1984 | FRANCE | N°30464

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 novembre 1984, 30464


Vu la loi du 29 décembre 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de la société PROMECOM : Considérant que cette société a intérêt à l'annulation de l'article 3 du décret du 21 novembre 1980 ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué : Cons. qu'il résulte des articles 1er et 2 du décret du 29 novembre que le droit reconnu à chacun d'exprimer et de diffuser informations et idées par le moyen de la publicité s'exerce dans le cadre des règles

édictées en vertu de ladite loi " afin d'assurer la protection du cadre de ...

Vu la loi du 29 décembre 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de la société PROMECOM : Considérant que cette société a intérêt à l'annulation de l'article 3 du décret du 21 novembre 1980 ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué : Cons. qu'il résulte des articles 1er et 2 du décret du 29 novembre que le droit reconnu à chacun d'exprimer et de diffuser informations et idées par le moyen de la publicité s'exerce dans le cadre des règles édictées en vertu de ladite loi " afin d'assurer la protection du cadre de vie " ; qu'à cet effet, après avoir prohibé de manière absolue par son article 4, et sous réserve de l'institution de zones à réglementation spéciale, par son article 7, toute publicité sur certains emplacements ou certaines zones particulièrement sensibles définies par ces articles, la loi soumet par son article 8, en dehors desdites zones ou emplacements, la publicité dans les agglomérations, en principe admise, à des prescriptions " en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien " et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'édicter ces prescriptions en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées ; que cette habilitation implique la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'interdire toute publicité sur certains types d'emplacements autres que ceux énnumérés par la loi elle-même, afin d'assurer " la protection du cadre de vie " en milieu urbain, qui comporte notamment celles de la santé publique et de l'esthétique ;
Cons. toutefois qu'en édictant une interdiction absolue d'apposer de la publicité sur une baie, sans distinguer entre les vitrines commerciales et les autres baies et quelque soit le rapport entre la superficie du dispositif publicitaire et celle de la baie, l'article 3 du décret du 21 novembre 1980 a apporté à la liberté de la publicité des limitations excédant celles qui étaient nécessaires pour assurer la protection du cadre de vie ; que dès lors la société requérante est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir dudit article 3 ;... intervention admise ; annulation de l'article 3 du décret .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 30464
Date de la décision : 16/11/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article 8 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité - Article 3 du décret du 21 novembre 1980 - Interdiction de toute publlicité sur certains types d'emplacements.

01-02-01-04, 02 Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 29 décembre 1979 que le droit reconnu à chacun d'exprimer et de diffuser informations et idées par le moyen de la publicité s'exerce dans le cadre des règles édictées en vertu de ladite loi "afin d'assurer la protection du cadre de vie". A cet effet, après avoir prohibé de manière absolue, toute publicité sur certains emplacements ou certaines zones particulièrement sensibles qu'elle définit, la loi soumet par son article 8, en dehors desdites zones ou emplacements, la publicité dans les agglomérations, à des prescriptions "en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien" et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'édicter ces prescriptions en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Cette habilitation implique la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'interdire toute publicité sur certains types d'emplacements autres que ceux énumérés par la loi elle-même, afin d'assurer "la protection du cadre de vie" en milieu urbain, qui comporte notamment celles de la santé publique et de l'esthétique. Toutefois en édictant une interdiction absolue d'apposer de la publicité sur une baie, sans distinguer entre les vitrines commerciales et les autres baies et quelque soit le rapport entre la superficie du dispositif publicitaire et celle de la baie, l'article 3 du décret du 21 novembre 1980 a apporté à la liberté de la publicité des limitations excédant celles qui étaient nécessaires pour assurer la protection du cadre de vie.

02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - Loi du 29 décembre 1979 - Article 8 - Etendue de l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire - Article 3 du décret du 21 novembre 1980 - Interdiction d'apposer de la publicité sur une baie - Illégalité.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 3 décision attaquée annulation totale
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 1, art. 2, art. 4, art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1984, n° 30464
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:30464.19841116
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