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07/12/1984 | FRANCE | N°50339

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 décembre 1984, 50339


Requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision du 24 février 1983 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés confirmant la décision du conseil régional en date du 17 septembre 1982 rejetant sa demande d'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; le décret du 19 février 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72-III, dernier alinéa, de la loi de f

inances pour 1983 : " A compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de ...

Requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision du 24 février 1983 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés confirmant la décision du conseil régional en date du 17 septembre 1982 rejetant sa demande d'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; le décret du 19 février 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72-III, dernier alinéa, de la loi de finances pour 1983 : " A compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir compte des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salarié ne peut être délivrée qu'aux experts-comptables stagiaires, remplissant les conditions fixées par décret " ; qu'aux termes du décret susvisé du 17 juin 1983 : " A compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir, centraliser, ou surveiller des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salarié d'un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ne peut être délivrée qu'aux personnes remplissant les conditions définies par l'article 15 du décret du 19 février 1970 susvisé et titulaires de l'attestation de fin de stage mentionnée à l'article 14 du décret du 12 mai 1981 susvisé ; toutefois, les demandes présentées par les candidats qui bénéficient des dispositions transitoires définies par le titre IV du décret du 12 mai 1981 susvisé peuvent être acceptées si les candidats remplissent les conditions fixées par la réglementation antérieure pour se présenter à l'épreuve de soutenance de mémoire " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., s'il est titulaire d'une attestation de fin de stage au titre de la réglementation antérieure au décret du 12 mai 1981 précité, n'est pas titulaire de l'attestation de fin de stage mentionnée par l'article 14 dudit décret ;
Cons. qu'aux termes de la réglementation antérieure audit décret le candidat devait avoir obtenu les deux certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable pour se présenter à l'épreuve de soutenance du mémoire ; que M. X... n'avait pas obtenu, à la date de la décision attaquée, les deux certificats précités ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne remplissait pas les conditions fixées par le décret du 17 juin 1983 susvisé ; que, par suite, le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés était tenu de rejeter sa demande ; qu'en conséquence, les moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa requête sont inopérants ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 50339
Date de la décision : 07/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-11 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - Inscription au tableau en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé - [Article 72-III de la loi de finances pour 1983].

55-03-11 Décret du 17 juin 1983 pris pour l'application de l'article 72-III dernier alinéa de la loi de finances pour 1983 disposant que "A compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir, centraliser ou surveiller des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salarié d'un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ne peut être délivrée qu'aux personnes remplissant les conditions définies par l'article 15 du décret du 19 février 1970 et titulaires de l'attestation de fin de stage mentionnée à l'article 14 du décret du 12 mai 1981. Toutefois, les demandes présentées par les candidats qui bénéficient des dispositions transitoires définies par le titre IV du décret du 12 mai 1981 peuvent être acceptées si les candidats remplissent les conditions fixées par la réglementation antérieure pour se présenter à l'épreuve de soutenance du mémoire". Candidat titulaire d'une attestation de fin de stage au titre de la réglementation antérieure au décret du 12 mai 1981, mais non titulaire de l'attestation de fin de stage mentionnée par l'article 14 dudit décret. Ledit candidat, tenu, aux termes de la réglementation antérieure au décret de 1981, d'être en possession de deux certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable pour se présenter à l'épreuve de soutenance du mémoire, n'a pas obtenu ces deux certificats. Par suite, le comité national des experts-comptables et des comptables agréés était tenu de rejeter sa demande d'inscription au tableau.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 15
Décret 81-536 du 12 mai 1981 art. 14
Décret 83-500 du 17 juin 1983
Loi 82-1128 du 29 décembre 1982 art. 72 III al. dernier finances pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1984, n° 50339
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:50339.19841207
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