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15/05/1985 | FRANCE | N°52358

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 mai 1985, 52358


Requête du syndicat mixte d'aménagement du Voironnais, tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé : a la délibération du comité syndical en date du 16 novembre 1982 classant le syndicat dans la catégorie des villes de 40 000 à 80 000 habitants pour le calcul de la rémunération du secrétaire général et du secrétaire général adjoint ; b les arrêtés en date des 2 décembre 1982 et 5 janvier 1983 du président du syndicat nommant et titularisant M. X... secrétaire général adjoint de ville de 40 000 à 80 000 h

abitants ; c l'arrêté du 2 décembre 1982 du président du syndicat nomman...

Requête du syndicat mixte d'aménagement du Voironnais, tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé : a la délibération du comité syndical en date du 16 novembre 1982 classant le syndicat dans la catégorie des villes de 40 000 à 80 000 habitants pour le calcul de la rémunération du secrétaire général et du secrétaire général adjoint ; b les arrêtés en date des 2 décembre 1982 et 5 janvier 1983 du président du syndicat nommant et titularisant M. X... secrétaire général adjoint de ville de 40 000 à 80 000 habitants ; c l'arrêté du 2 décembre 1982 du président du syndicat nommant M. Y... secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants ;
Vu le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment du nombre d'agents employés par le syndicat mixte d'aménagement du Voironnais, du montant de son budget, des attributions qui lui sont confiées, le comité syndical de cet établissement public ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, décider son classement dans la catégorie des communes de 40 000 à 80 000 habitants en vue de la détermination de l'échelle de rémunération applicable à son secrétaire général et à son secrétaire général adjoint ; que, par suite, le président du syndicat mixte d'aménagement du Voironnais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du comité de ce syndicat en date du 16 novembre 1982 ainsi que les arrêtés des 2 décembre 1982 et 5 janvier 1983 portant nomination et titularisation de M. X... comme secrétaire général adjoint des villes de 40 000 à 80 000 habitants, et l'arrêté du 2 décembre 1982 portant nomination de M. Y... comme secrétaire général des villes de 40 000 à 80 000 habitants ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 52358
Date de la décision : 15/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Fonction publique - Classement d'un syndicat mixte d'aménagement dans la catégorie des communes de 40000 à 80000 ha - en vue de la détermination de la rémunération applicable à son secrétaire général.

01-05-04-01, 16-07-04 Compte tenu du nombre d'agents employés par le syndicat mixte d'aménagement du Voironnais, du montant de son budget, des attributions qui lui sont confiées, le comité syndical de cet établissement public ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, décider son classement dans la catégorie des communes de 40000 à 80000 habitants en vue de la détermination de l'échelle de rémunération applicable à son secrétaire général et à son secrétaire général adjoint.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS MIXTES - Classement d'un syndicat mixte d'aménagement dans la catégorie des communes de 40000 à 80000 ha - en vue de la détermination de la rémunération applicable à son secrétaire général - Erreur manifeste.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le comité syndical d'un syndicat mixte d'aménagement pour décider de son classement dans une catégorie de communes en vue de déterminer l'échelle de rémunération applicable à son secrétaire général et à son secrétaire général adjoint.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Agents publics - Classement d'un syndicat mixte dans une catégorie de commune en vue de la détermination de la rémunération applicable à son secrétaire général.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1985, n° 52358
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:52358.19850515
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