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05/07/1985 | FRANCE | N°47872;56333

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 juillet 1985, 47872 et 56333


Requête de M. M... tendant à l'annulation du décret du 14 décembre 1982 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de la Lozère ;
Requête du même tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé, sur recours hiérarchique, d'annuler la notation qui lui a été attribuée le 13 janvier 1983 par le recteur de l'académie de Montpellier, ensemble cette dernière notation ;
Vu le d

cret du 10 septembre 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du ...

Requête de M. M... tendant à l'annulation du décret du 14 décembre 1982 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de la Lozère ;
Requête du même tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé, sur recours hiérarchique, d'annuler la notation qui lui a été attribuée le 13 janvier 1983 par le recteur de l'académie de Montpellier, ensemble cette dernière notation ;
Vu le décret du 10 septembre 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 14 décembre 1982 : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le retrait de fonctions dont a été l'objet le requérant est intervenu uniquement à raison de faits qui lui étaient reprochés dans l'exercice desdites fonctions, d'autre part, que le nouveau poste dans lequel a été affecté M. M... postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, s'est traduit pour celui-ci par une réduction de ses avantages de carrière ; que, par suite, alors même que la décision attaquée aurait été prise également dans l'intérêt du service, elle n'en a pas moins revêtu à l'égard du fonctionnaire en cause un caractère disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. M... tant vis-à-vis de ses subordonnés ou de ses supérieurs que vis-à-vis des interlocuteurs que lui donnaient l'exercice de ses responsabilités, comportement sur lequel s'est fondée la décision attaquée, n'a comporté aucun élément de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision rectorale du 13 janvier 1983 et contre la décision ministérielle du 17 novembre 1983 : Cons. que M. M... s'est vu attribuer, pour l'année scolaire 1982-83, durant laquelle il avait exercé les fonctions de directeur départemental des services de l'éducation de la Lozère, une note chiffrée de 19,5, inférieure d'un dizième de point à celle qu'il avait obtenue l'année précédente, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la notation ainsi établie a été fondée sur le même motif que celui qui a provoqué l'intervention du décret du 14 décembre 1982, à savoir sur le reproche fait à l'intéressé d'un comportement incompatible avec la bonne marche du service ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le compor- tement de M. M... ne peut être regardé comme un manquement aux obligations de sa fonction ; qu'il est donc fondé à soutenir que la mesure attaquée a été motivée par des faits qui ne pouvaient être retenus pour justifier légalement un abaissement de sa notation et qu'elle est par suite entachée d'une erreur de droit ;

annulation du décret et des décisions du ministre et du recteur .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 47872;56333
Date de la décision : 05/07/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - MODALITES DE FIXATION DES NOTES - Critères illégaux - Baisse de notation motivée par le comportement d'un fonctionnaire ayant cherché à remettre de l'ordre dans ses services - Erreur de droit.

36-09-02-01, 36-09-03-02 Directeur départemental des services d'éducation ayant fait l'objet d'un retrait de fonctions en raison de "l'autoritarisme" dont il aurait fait preuve dans l'exercice desdites fonctions et ayant été affecté dans un nouveau poste, cette mutation s'étant traduite par une réduction de ses avantages de carrière. Par suite, le retrait de fonctions, alors même qu'il aurait été pris également dans l'intérêt du service, n'en a pas moins revêtu un caractère disciplinaire. Le comportement de l'intéressé, tant vis à vis de ses subordonnés ou de ses supérieurs que vis à vis de ses interlocuteurs, n'a comporté aucun élément de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, illégalité du décret ayant mis fin à ses fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE - Retrait de fonctions - Fonctionnaire ayant cherché à remettre de l'ordre dans ses services.

36-06-01-02 Directeur départemental des services d'éducation s'étant vu attribuer pour l'année scolaire 1982-1983 une note chiffrée de 19,5, inférieure d'un dixième de point à celle qu'il avait obtenue l'année précédente, cette notation ayant été fondée sur le reproche fait à l'intéressé d'un comportement "autoritaire" incompatible avec la bonne marche du service. Ce comportement ne pouvant être regardé comme un manquement aux obligations des fonctions qui lui étaient confiées, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure entachée d'erreur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Fonctionnaire ayant cherché à remettre de l'ordre dans ses services.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1985, n° 47872;56333
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Levis
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:47872.19850705
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