Requête de Mme Solis X..., tendant à :
1° l'annulation de la décision du ministre des relations extérieures rejetant la demande d'extradition formée par le gouvernement colombien à l'encontre de M. Alvaro Garcia Y... ;
2° ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu la Convention franco-grenadine d'extradition du 9 avril 1850, publiée au bulletin des lois le 10 août 1852 ; la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, publiée au Journal officiel du 5 juillet 1951, et le protocole additionnel signé à Paris le 12 février 1970, publié au journal officiel du 17 avril 1971 ; la loi du 10 mars 1927 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 31 juillet 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, si les décrets pris en application de la loi du 10 mars 1927 pour autoriser l'extradition d'un individu au profit d'un Etat étranger sont détachables des relations internationales de la France et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de la personne dont l'extradition est autorisée, il n'en va pas de même des communications échangées entre le gouvernement français et un gouvernement étranger au sujet d'une demande d'extradition ; qu'il suit de là que la requête de Mme Solis X..., dirigée contre une " note verbale " du 1er mars 1985, adressée par le ministre des relations extérieures à l'ambassade de Colombie en France et portant à la connaissance des autorités colombiennes, qui avaient saisi la France d'une demande d'extradition concernant M. Garcia Y..., l'intention du gouvernement français de mettre à exécution le décret du 26 octobre 1984, par lequel avait été accordée l'extradition au profit du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, tout en autorisant ce dernier gouvernement à réextrader éventuellement l'intéressé au profit de la Colombie, n'est pas susceptible, en raison de la nature de la décision attaquée, d'être portée devant la juridiction administrative ;
rejet .