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12/02/1986 | FRANCE | N°64279

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 février 1986, 64279


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le maire de la commune d'AMBOISE, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugemnet du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé une délibération du conseil municipal d'Orléans, en date du 24 octobre 1983, décidant d'augmenter le tarif d'utilisation des installations sportives par les établissements scolaires à compter du 1er janvier 198

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2° ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
3° rejette le dé...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le maire de la commune d'AMBOISE, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugemnet du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé une délibération du conseil municipal d'Orléans, en date du 24 octobre 1983, décidant d'augmenter le tarif d'utilisation des installations sportives par les établissements scolaires à compter du 1er janvier 1984 ;
2° ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
3° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Ville d'AMBOISE,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix applicable, selon ses termes mêmes, aux prix de tous les produits et services ; que le tarif d'utilisation des installations sportives d'Amboise par les établissements scolaires a le caractère d'un prix ; que, par suite, ce tarif est soumis à la réglementation générale des prix ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 66 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : "sauf dispositions contraires, les décrets ou arrêtés qui fixent les prix de certains produits ou de certains services pour une campagne déterminée continuent à s'appliquer aux campagnes ultérieures à défaut de décisions nouvelles relatives aux prix de ces produits ou services" ;
Considérant que les tarifs des services municipaux, fixés chaque année par le conseil municipal, n'ont pas le caractère d'un prix de campagne au sens de cette disposition ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que, par application de l'article 66 précité de l'ordonnance du 30 juin 1945, le conseil municipal d'Amboise ne pouvait, en l'absence de décisions relatives aux prix des services pour 1984, fixer cette année-là des tarifs supérieurs au niveau maximum autorisé, au 31 décembre 1983, par la réglementation en vigueur, pour annuler les délibérations susmentionnées ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le commisaire de la République du département d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que si l'intervention del'arrêté ministériel du 25 novembre 1983, fixant les tarifs des services pour 1984, faisait obstacle à ce que la délibération en litige, qui fixait des augmentations de tarifs supérieurs aux normes fixées par l'arrêté ministériel, soit appliquée, elle n'entachait pas d'illégalité cette même délibération, adoptée avant l'entrée en vigueur de cet arrêté ministériel ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur une demande de sursis à exécution devenue sans objet, que la commune d'AMBOISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 24 octobre 1983 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 31 août 1984, est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées dans les déférés du commisaire de la République du département d'Indre-et-Loire devant letribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville d'AMBOISE, au commisaire de la République du département d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64279
Date de la décision : 12/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 [1] Champ d'application - Tarifs d'utilisation des services municipaux utilisés par les établissements scolaires - [2] Article 66 - Prix de campagne - Prix ne présentant pas ce caractère.

14-04-02[1], 16-05-005 L'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix est applicable, selon ses termes mêmes, aux prix de tous les produits et services. Le tarif d'utilisation des installations sportives de la ville d'A. par les établissements scolaires a le caractère d'un prix. Par suite, ce tarif est soumis à la réglementation générale des prix.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - TARIFS - PRINCIPES GENERAUX - Tarifs soumis à l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix.

14-04-02[2] Les tarifs des services municipaux, fixés chaque année par le conseil municipal, n'ont pas le caractère d'un prix de campagne, au sens de l'article 66 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, qui prévoit que "sauf dispositions contraires, les décrets ou arrêtés qui fixent le prix de certains produits ou de certains services pour une campagne déterminée continuent à s'appliquer aux campagnes ultérieures à défaut de décisions nouvelles relatives aux prix de ces produits ou services".


Références :

Arrêté du 25 novembre 1983 intérieur
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 64279
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64279.19860212
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