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30/05/1986 | FRANCE | N°61150

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 61150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée SCHIOCCHET-TRANSPORTS-EXCURSIONS, dont le siège social est ... à Boulange 57113 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 20 mars 1981 du directeur départemental de l'équipement d

e la Moselle et du 3 avril 1981 du préfet de la Moselle lui refusant le re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée SCHIOCCHET-TRANSPORTS-EXCURSIONS, dont le siège social est ... à Boulange 57113 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 20 mars 1981 du directeur départemental de l'équipement de la Moselle et du 3 avril 1981 du préfet de la Moselle lui refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une ligne régulière spécialisée entre Metz et Trêves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 517/72 du 28 février 1972, du conseil des communautés européennes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée SCHIOCCHET-TRANSPORTS-EXCURSIONS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la lettre du 24 février 1981 émanant du ministère allemand des transports mentionnée dans le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg lui a été communiquée au cours de l'instruction de sa requête devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en violation du principe du caractère contradictoire de l'instruction doit être écarté ;
Sur la décision du 20 mars 1981 :
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., directeur départemental de l'équipement, avait reçu délégation régulière pour signer toutes décisions relatives à la création ou au renouvellement des services réguliers de transports internationaux de voyageurs par route que le préfet, en vertu du décret n° 79-222 du 6 mars 1979, est chargé de délivrer en application du règlement n° 517/72 du 28 février 1972 du conseil des communautés européennes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision en date du 20 mars 1981, portant refus de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de transports dont bénéficiait la société requérante entre Trèves et Metz, aurait été prise par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 1 du règlement n° 517/72 du 28 février 1972 du conseil des communautés européennes que les décisions faisant suite aux demandes de création d'un service régulier ou d'un servie régulier spécialisé effectué par autocar ou autobus entre Etats membres, de modification des conditions auxquelles l'exploitation d'un service est soumise ou de renouvellement d'une autorisation, "sont prises d'un commun accord par les Etats membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge et déposés" ; qu'il résulte, par ailleurs des dispositions de l'article 14 du règlement précité qu'en cas de désaccord "la commission peut être saisie du différend à la demande d'un Etat membre intéressé" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la lettre du 20 février 1981, le ministère allemand des transports a fait connaître au ministère homologue français son désaccord sur la demande de renouvellement de l'autorisation dont bénéficiait la société "SCHIOCCHET-TRANSPORTS-EXCURSIONS" pour le transport de voyageurs par autocar entre Trèves et Metz ; que cette lettre ne constitue pas, comme le soutient à tort, la société requérante, une décision provisoire exprimée dans le cadre d'une négociation internationale, mais un refus d'accord pour l'application des dispositions de l'article 13 1 du règlement communautaire précité ;
Considérant, que contrairement à ce que prétend, par ailleurs ladite société, les autorités françaises n'étaient pas tenues d'user de la faculté qui leur est offerte par l'article 14 précité du règlement communautaire susvisé, de saisir la commission des communautés européennes du refus des autorités allemandes ; que dès lors, les autorités françaises pouvaient légalement se fonder sur le désaccord exprimé par les autorités allemandes pour rejeter, par la décision du 20 mars 1981, la demande de la société dont s'agit ;
Sur la décision du 3 avril 1981 :
Considérant que la décision du 3 avril 1981 prise par M. Y..., secrétaire général de la préfecture, s'est bornée à rappeler les raisons de la décision de refus en date du 20 mars 1981 ; qu'ainsi, cette décision était purement confirmative de cette dernière décision ; qu'il suit de là que les conclusions de la société requérante dirigées contre cette décision ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée SCHIOCCHET-TRANSPORTS-EXCURSIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité SCHIOCCHET-TRANSPORTS-EXCURSIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SCHIOCCHET-TRANSPORTS-EXCURSIONS et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61150
Date de la décision : 30/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - TRANSPORTS - Règlements communautaires - Création d'un service régulier pour le transport des voyageurs par autocar entre Metz et Trèves - Refus du gouvernement allemand.

15-05-23, 65-02-01 Aux termes des dispositions de l'article 13 par. 1 du règlement n° 517/72 du 28 février 1972 du Conseil des Communautés européennes, les décisions faisant suite aux demandes de création d'un service régulier ou d'un service régulier spécialisé effectué par autocar ou autobus entre Etats membres, de modification des conditions auxquelles l'exploitation d'un service est soumise ou de renouvellement d'une autorisation, "sont prises d'un commun accord par les Etats membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge et déposés". Aux termes par ailleurs des dispositions de l'article 14 du règlement précité en cas de désaccord, "la Commission peut être saisie du différend à la demande d'un Etat membre intéressé". Le fait que le ministre allemand des transports a fait connaître au ministre homologue français son désaccord sur la demande de renouvellement de l'autorisation dont bénéficiait la société "Schiocchet-Transports-Excursions" pour le transport de voyageurs par autocar entre Trèves et Metz ne constitue pas une décision provisoire exprimée dans le cadre d'une négociation internationale, mais un refus d'accord pour l'application des dispositions de l'article 13 par. 1 du règlement communautaire précité. Dans ces conditions, les autorités françaises, qui n'étaient pas tenues d'user de la faculté qui leur est offerte par l'article 14 du règlement communautaire précité et de saisir la Commission des Communautés européennes du refus des autorités allemandes, pouvaient légalement se fonder sur le désaccord exprimé par les autorités allemandes pour rejeter, par la décision du 20 mars 1981, la demande de la société dont s'agit.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS - Création d'un service régulier pour le transport des voyageurs par autocar entre Metz et Trèves - Conditions de création - Règlement n° 517/72 du 28 février 1972 du Conseil des Communautés européennes.


Références :

CEE Règlement 517-72 du 28 février 1972 Conseil art. 13 par. 1
Décret 79-222 du 06 mars 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 61150
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61150.19860530
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