Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1983 et 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... 92420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Vaucresson Hauts-de-Seine ;
2° lui accorde la décharge totale des suppléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les frais de voyage :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "1° sont considérés comme revenus distribués : "tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices." ;
Considérant que pour demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, M. X... soutient que les frais que la société anonyme "Comptoir Immobilier Parisien", dont il est le président-directeur général et le principal actionnaire, a pris en charge à raison de deux voyages effectués par lui en 1976 au Japon et en 1977 au Brésil, ont réellement été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que n'ayant pas contesté les redressements dont il a fait l'objet dans le délai qui lui avait été imparti, il lui incombe d'apporter la preuve de ces allégations ;
Considérant que les voyages, dont s'agit, entrepris dans le but de "faire prendre connaissance à leurs bénéficiaires dans le domaine de la construction immobilière, des régimes administratif, juridique et fiscal de ces deux pays" et de leur offrir "la possibilité de nouer des relations d'affaires", ne peuvent être regardés, eu égard à la nature de l'activité de la société CIPA -la vente de programmes immobiliers réalisés en région parisienne- et en l'absence au dossier de toute pièce précisant le programme de ces voyages, comme ayant été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, le requérant, qui n'apporte pas la preuve dont il a la charge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les frais de voyages supportés par la société "le Comptoir Immobilier Parisien" comme des revenus distribués au sens de l'article 109,1,1° précité ;
En ce qui concerne les frais de repas :
Considérant qu'aux temes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte... de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pension, et rentes viagères proprement dits..." ;
Considérant que M. X... conteste la réintégration dans ses revenus imposables de 1976, 1977 et 1978 de frais de repas qui ont été pris en charge par la société CIPA, évalués par l'administration, pour chacune de ces années, à 6 600 F ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les repas auxquels a participé M. X... et qui ont été retenus par le vérificateur présentaient le caractère de repas professionnels ; que la prise en charge par la société "Comptoir Immobilier Parisien" de la part du prix de ces repas correspondant aux frais de nourriture que le requérant aurait dû supporter personnellement s'il n'avait pas participé à ces repas professionnels constituait un avantage en nature, représentant des suppléments de salaires imposables ; que, par suite, le requérant, qui n'établit pas que l'administration ait fait une évaluation exagérée du montant de cet avantage, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les sommes litigieuses dans ses revenus imposables de 1976, 1977 et 1978 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.