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27/06/1986 | FRANCE | N°54292

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 27 juin 1986, 54292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... au Plessis-Robinson 92350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre la décision du 21 octobre 1981 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a reconnu qu'étaient légitimes et sérieux les motifs avancés par l'Office public d'habitations à loyer modéré interdéparte

mental de la région parisienne pour s'opposer à la vente au requérant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... au Plessis-Robinson 92350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre la décision du 21 octobre 1981 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a reconnu qu'étaient légitimes et sérieux les motifs avancés par l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne pour s'opposer à la vente au requérant du logement dont il est locataire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 443-13 ;
Vu la loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Defrenois, avocat de M. Georges X... et de Me Ryziger, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation : "les locataires de logements construits... par les organismes d'habitations à loyer modéré... peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique" ; que l'organisme d'habitations à loyer modéré est alors tenu de consentir à la vente, sauf motifs reconnus sérieux et légitimes par le préfet après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré ; qu'aux termes de l'article R. 443-13 dudit code : "Après avoir pris l'avis du comité départemental des habitations à loyer modéré, le préfet décide du caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'organisme. Peuvent notamment être considérées comme tels l'insolvabilité notoire du locataire, l'inexécution par lui de ses obligations, l'utilité de maintenir à usage locatif certains immeubles en raison de leur état ou de circonstances économiques locales impérieuses, l'existence de conventions passées par les organismes pour la réservation de logements telles que celles passées avec l'Etat au titre des articles R. 314-5 et R. 431-3 ou avec des entreprises au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. La décision du préfet est notifiée à l'organisme et au candidat acquéreur dans le délai de deux mois à compter de la notification d'opposition..." ;
Considérant que M. X... a fait connaître, le 20 mars 1980, à l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne on intention d'acquérir le pavillon dont il était locataire au Plessis-Robinson ; que, par lettre en date du 6 juin 1980, l'office a fait savoir à M. X... qu'il s'opposait à la vente de ce pavillon aux motifs que celui-ci comportait un atelier d'artiste, que sa location avait été consentie à titre exceptionnel à M. X... et qu'il était nécessaire que ce pavillon fût maintenu à usage locatif ; que, par un arrêté du 21 octobre 1981, le préfet des Hauts-de-Seine a reconnu, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré, que ces motifs étaient sérieux et légitimes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en retenant que le préfet des Hauts-de-Seine avait estimé que la volonté de l'Office d'habitation à loyer modéré de garder dans son patrimoine locatif un certain nombre de logements comportant un atelier d'artiste tout en préservant dans le département un équilibre entre les logements d'habitations à loyer modéré maintenus dans le secteur locatif et ceux qui pouvaient être vendus, constituait un motif sérieux et légitime, le tribunal administratif de Paris n'a ajouté aucun motif nouveau à ceux invoqués par l'office dans sa décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait à l'administration ou à l'Office d'habitations à loyer modéré de notifier à M. X..., ou de porter à sa connaissance, l'avis du comité départemental des habitations à loyer modéré ni de solliciter ses observations préalablement à la décision préfectorale ; qu'au surplus, M. X... n'a jamais manifesté, préalablement à cette décision, son intention de produire des observations ;
Considérant que, s'il est constant que la décision du préfet a été notifiée à l'office et au requérant après l'expiration du délai de deux mois prévu par le 3ème alinéa de l'article R. 443-13 susmentionné, l'inobservation d'un tel délai, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure et de forme ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que l'énumération des motifs sérieux et légitimes figurant à l'alinéa 2 de l'article R. 443-13 du code de la construction et de l'habitation précité n'a pas un caractère limitatif ; que l'office soutient devant le Conseil d'Etat que le caractère particulier des logements avec atelier, leur vocation initiale, leur rareté et leur coût, rendent nécessaire la préservation de ce patrimoine afin de pouvoir le mettre prioritairement à disposition des locataires éventuels exerçant une profession artistique ; qu'ainsi l'office a justifié, sans formuler de motifs nouveaux par rapport à ceux que contenait sa décision de refus de vente, le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition à la demande de M. X... ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en reconnaissant le caractère sérieux et légitime des motifs invoqués par l'office pour s'opposer à la vente, n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1981 reconnaissant le caractère sérieux et légitime des motifs invoqués par l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne pour s'opposer à la vente du pavillon dont il est locataire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de larégion parisienne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54292
Date de la décision : 27/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-04-02-03,RJ1 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - ACCESSION A LA PROPRIETE -Refus opposé par l'O.P.H.L.M. - Motif sérieux et légitime [article R.443-13 du code de la construction et de l'habitation] [1].

38-04-02-03 L'énumération des motifs sérieux et légitimes figurant à l'alinéa 2 de l'article R.443-13 du code de la construction et de l'habitation n'a pas un caractère limitatif. L'office public d'habitation à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne soutient que le caractère particulier des logements avec atelier, leur vocation initiale, leur rareté et leur coût, rendent nécessaire la préservation de ce patrimoine afin de pouvoir le mettre prioritairement à disposition des locataires éventuels exerçant une profession artistique. Ainsi l'office a justifié le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition à la demande d'acquisition formulée par le locataire.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L443-7, R443-13 al. 2, al. 3, R314-5, R431-1

1.

Cf. 1977-10-12 Préfet des Hauts-de-Seine c/ Leclerc, T. p. 887 ;

1981-04-24, Ferreira da Cunha, T. p. 808


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 54292
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54292.19860627
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