Vu le recours enregistré le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 1er février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision implicite résultant du silence gardé plus de quatre mois sur le recours de M. X... tendant au réexamen de sa demande tendant à être admis sur la liste des candidats aux emplois d'assistants créés par la loi du 30 décembre 1981,
- annule ledit jugement,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981, "une partie des emplois d'assistants créés par la présente loi peuvent être réservés à la nomination de vacataires ou d'autres personnels chargés à titre temporaire de fonctions d'enseignement dans des établissements à caractère scientifique ou culturel. Les candidats à ces emplois doivent : ...4° avoir assuré au moins 125 heures de cours ou travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées et, pendant chacune des deux autres années, au moins 75 heures de cours ou travaux dirigés ou 150 heures de travaux pratiques" ; que "l'avis de candidatures" en vue du recrutement d'assistant ainsi autorisé, publié au bulletin officiel de l'éducation nationale le 18 février 1982 dispose que "les dossiers devront être directement adressés...ou être déposés avant 17 heures le lundi 15 mars 1982, au plus tard...Aucun document adressé ou déposé postérieurement à la date limite ne peut être accepté" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier de candidature envoyé par M. X... avant la date limite ainsi fixée comportait une attestation d'emploi pour l'année universitaire 1978-1979 qui ne faisait état que de 25 heures et demi de travaux dirigés et d'aucune activité de travaux pratiques ; que l'université de Strasbourg II a fait par la suite parvenir une autre attestation d'emploi qui ne constituait pas la rectification d'une erreur matérielle mais mentionnait des activités de travaux pratiques et de travaux dirigés différentes, d'une durée supérieure au minimum fixé par la loi ; que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait la retenir après la date limite fixée dans son "avis de candidature précité" publié le 18 février 1982 sans méconnaître cette disposition réglementaire légalement prise ; qu, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision rejetant le recours gracieux présenté par M. X... contre le rejet de sa candidature ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....