Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis, au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 14 août 1985 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour M. X..., et tendant à l'annulation de l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat subie par M. X... le 19 juin 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 octobre 1971 ;
Vu la circulaire n° 71-369 du ministre de l'éducation nationale du 19 novembre 1971 ;
Vu le décret du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'épreuve anticipée de français du baccalauréat, subie par son fils ; que cette épreuve n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen susmentionné au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à cet examen et au vu des appréciations portées sur leur livret scolaire ; que par suite la requête de M. X... est manifestement irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.