Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1981 et 8 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Viviers Ardèche , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 mai 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 24 octobre 1977 autorisant la Société des Ciments Français à exploiter une carrière sur son territoire ;
2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3- ordonne, à titre subsidiaire, une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la commune de Viviers et de Me Coutard, avocat de la Société des Ciments Français,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 84 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 1977 et de l'article 13 du décret du 20 septembre 1971 que l'autorisation d'exploiter une carrière peut être refusée notamment lorsque les travaux projetés sont de nature à compromettre les caractéristiques essentielles du milieu environnant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en délivrant le 24 octobre 1977 à la Société des Ciments Français l'autorisation d'exploiter une carrière sur le rocher Saint-Michel, situé dans le site du "défilé de Donzère", le préfet de l'Ardèche a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, la commune de Viviers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 1981 et l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 24octobre 1977 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Viviers, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et àla Société des Ciments Français.