La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1986 | FRANCE | N°61765

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 juillet 1986, 61765


Vu la requête enregistrée le 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anna X..., demeurant ... à Boulogne-Billancourt 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés a constaté l'irrecevabilit

é de sa demande de naturalisation au regard de l'article 61 du code...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anna X..., demeurant ... à Boulogne-Billancourt 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l'article 61 du code de la nationalité ; 2- annule cette décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité polonaise, qui a demandé sa naturalisation le 14 avril 1982, poursuivait en France des études supérieures depuis 1975 ; que si cette seule circonstance ne permettait pas de la regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions de l'article 61 du code de la nationalité, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle exerçait en outre en France une activité professionnelle qui lui permettait de subvenir à ses besoins et qu'elle avait transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'elle remplissait ainsi la condition de résidence susrappelée ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 6 juin 1984, et la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleursimigrés, en date du 27 juin 1983, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61765
Date de la décision : 11/07/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Conditions légales - Résidence en France - Fixation en France de manière stable du centre de ses intérêts - Etudiante exerçant en France une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins [1].

26-01-01-01-03 Mlle G., de nationalité polonaise, qui a demandé sa naturalisation le 14 avril 1982, poursuivait en France des études supérieures depuis 1975. Si cette seule circonstance ne permettait pas de la regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions de l'article 61 du code de la nationalité, elle exerçait en outre en France une activité professionnelle qui lui permettait de subvenir à ses besoins et elle avait transporté en France le centre de ses intérêts. Elle remplissait ainsi la condition de résidence posée par l'article 61 du code de la nationalité.


Références :

Code de la nationalité française 61

1. Comp. Section, 1986-02-28, Akhras p. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 61765
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61765.19860711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award