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03/10/1986 | FRANCE | N°62941;62976;63304

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 62941, 62976 et 63304


Vu 1° sous le n° 62 941, la requête enregistrée le 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose-Marie X..., née Z..., demeurant ... à Bourg-la-Reine 92340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 juillet 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa candidature à sa titularisation dans le corps des assistants créé par le décret

n° 83 287 du 8 avril 1983,
2° annule ladite décision,
Vu 2°, sous le...

Vu 1° sous le n° 62 941, la requête enregistrée le 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose-Marie X..., née Z..., demeurant ... à Bourg-la-Reine 92340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 juillet 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa candidature à sa titularisation dans le corps des assistants créé par le décret n° 83 287 du 8 avril 1983,
2° annule ladite décision,
Vu 2°, sous le n° 62 976, la requête enregistrée le 1er octobre 1984, présentée pour Mme Barbara A..., demeurant ... à Paris 75013 , tendant aux mêmes fins que la requête susvisée ;
Vu 3°, sous le n° 63 304, la requête enregistrée le 10 octobre 1984, présentée par Mme Y..., demeurant ... à Paris 75014 , tendant aux mêmes fins que les requêtes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les décrets n° 69-543 du 6 juin 1969, n° 78-284 du 8 mars 1978 et n° 82-861 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mmes X..., A... et Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants de faculté des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines "pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonction à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires... les assistants non titulaires qui ont exercé leurs fonctions depuis deux ans au moins sont, sur leur demande, immédiatement titularisés" ; que les assistants non titulaires concernés par ces dispositions sont les agents régis par les dispositions du titre II du décret n° 82-662 du 6 octobre 1982, d'ailleurs visées et abrogées par le décret précité, recrutés dans ces emplois dans les conditions prévues par ledit décret du 6 octobre 1982 ou les textes qu'il a remplacés ; que le bénéfice de l'intégration ainsi prévu dans le nouveau corps ne saurait, par suite, s'étendre aux agents qui, comme les requérantes, ont été recrutés en qualité de personnels associés ou invités pour l'exercice de fonctions d'assistants par application des dispositions du décret n° 69-543 du juin 1969, modifié par les décrets n° 78-284 du 8 mars 1978 et n° 82-661 du 6 octobre 1982, dispositions particulières aux personnels associés ; que les auteurs des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 pouvaient, sans méconnaître le principe d'égalité, fixer pour la constitution initiale du corps de fonctionnaires visés par ce décret des règles différentes pour des agents en fonctions qui exerçaient, selon les modalités différentes applicables jusque là aux assistants non titulaires visés par le titre II du décret susvisé du 6 octobre 1982 et aux personnels associés exerçant des fonctions d'assistants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X..., A... et Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Paris leur a refusé le bénéfice de l'intégration prévue par les dispositions réglementaires précitées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mmes X..., A... et Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X...
A... et Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62941;62976;63304
Date de la décision : 03/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Absence de violation - Bénéfice de l'intégration dans un nouveau corps d'assistants réservé aux assistants non titulaires - Exclusion des personnels associés ou invités.

01-04-03-03-02, 30-02-05-01-06-01-05 Aux termes de l'article 11 du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants de faculté des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines : "pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonction à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires ... les assistants non titulaires qui ont exercé leurs fonctions depuis deux ans au moins sont, sur leur demande, immédiatement titularisés". Les assistants non titulaires concernés par ces dispositions sont les agents régis par les dispositions du titre II du décret n° 82-662 du 6 octobre 1982, d'ailleurs visées et abrogées par le décret précité, recrutés dans ces emplois dans les conditions prévues par ledit décret du 6 octobre 1982 ou les textes qu'il a remplacés. Le bénéfice de l'intégration ainsi prévu dans le nouveau corps ne saurait, par suite, s'étendre aux agents qui ont été recrutés en qualité de personnels associés ou invités pour l'exercice de fonctions d'assistants par application des dispositions du décret n° 69-543 du 6 juin 1969, modifié par les décrets n° 78-284 du 8 mars 1978 et n° 82-661 du 6 octobre 1982, dispositions particulières aux personnels associés. Les auteurs des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 pouvaient donc, sans méconnaître le principe d'égalité, fixer pour la constitution initiale du corps de fonctionnaires visés par ce décret des règles différentes pour des agents en fonctions qui exerçaient selon les modalités différentes applicables jusque là aux assistants non titulaires visés par le titre II du décret susvisé du 6 octobre 1982 et aux personnels associés exerçant des fonctions d'assistants.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ASSISTANTS NON TITULAIRES - Constitution d'un nouveau corps d'assistants - Exclusion des personnels associés ou invités.


Références :

Decret 78-284 du 08 mars 1978
Décret 69-543 du 06 juin 1969
Décret 82-661 du 06 octobre 1982
Décret 82-662 du 06 octobre 1982 titre II
Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 62941;62976;63304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62941.19861003
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