Vu 1° sous le n° 62 941, la requête enregistrée le 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose-Marie X..., née Z..., demeurant ... à Bourg-la-Reine 92340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 juillet 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa candidature à sa titularisation dans le corps des assistants créé par le décret n° 83 287 du 8 avril 1983,
2° annule ladite décision,
Vu 2°, sous le n° 62 976, la requête enregistrée le 1er octobre 1984, présentée pour Mme Barbara A..., demeurant ... à Paris 75013 , tendant aux mêmes fins que la requête susvisée ;
Vu 3°, sous le n° 63 304, la requête enregistrée le 10 octobre 1984, présentée par Mme Y..., demeurant ... à Paris 75014 , tendant aux mêmes fins que les requêtes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les décrets n° 69-543 du 6 juin 1969, n° 78-284 du 8 mars 1978 et n° 82-861 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mmes X..., A... et Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants de faculté des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines "pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonction à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires... les assistants non titulaires qui ont exercé leurs fonctions depuis deux ans au moins sont, sur leur demande, immédiatement titularisés" ; que les assistants non titulaires concernés par ces dispositions sont les agents régis par les dispositions du titre II du décret n° 82-662 du 6 octobre 1982, d'ailleurs visées et abrogées par le décret précité, recrutés dans ces emplois dans les conditions prévues par ledit décret du 6 octobre 1982 ou les textes qu'il a remplacés ; que le bénéfice de l'intégration ainsi prévu dans le nouveau corps ne saurait, par suite, s'étendre aux agents qui, comme les requérantes, ont été recrutés en qualité de personnels associés ou invités pour l'exercice de fonctions d'assistants par application des dispositions du décret n° 69-543 du juin 1969, modifié par les décrets n° 78-284 du 8 mars 1978 et n° 82-661 du 6 octobre 1982, dispositions particulières aux personnels associés ; que les auteurs des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 pouvaient, sans méconnaître le principe d'égalité, fixer pour la constitution initiale du corps de fonctionnaires visés par ce décret des règles différentes pour des agents en fonctions qui exerçaient, selon les modalités différentes applicables jusque là aux assistants non titulaires visés par le titre II du décret susvisé du 6 octobre 1982 et aux personnels associés exerçant des fonctions d'assistants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X..., A... et Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Paris leur a refusé le bénéfice de l'intégration prévue par les dispositions réglementaires précitées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mmes X..., A... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X...
A... et Y... et au ministre de l'éducation nationale.