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24/10/1986 | FRANCE | N°57192

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1986, 57192


Vu le recours enregistré le 22 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1983 du tribunal administratif de Paris ayant condamné l'Etat à payer à la caisse industrielle d'assurances mutuelles à la police collective des artisans, à la compagnie d'assurances La Concorde, à M. Y..., à M. X... et à M. A..., diverses indemnités en réparation des dommages causés aux bateaux Kid, Alkef II et Ione dans l'écluse d' Alfortville ;
2° subsidia

irement réforme ledit jugement en atténuant la responsabilité de l'Etat et...

Vu le recours enregistré le 22 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1983 du tribunal administratif de Paris ayant condamné l'Etat à payer à la caisse industrielle d'assurances mutuelles à la police collective des artisans, à la compagnie d'assurances La Concorde, à M. Y..., à M. X... et à M. A..., diverses indemnités en réparation des dommages causés aux bateaux Kid, Alkef II et Ione dans l'écluse d' Alfortville ;
2° subsidiairement réforme ledit jugement en atténuant la responsabilité de l'Etat et en fixant à un niveau moins élevé les indemnisations des victimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Francis Y... et autres et de Me Le Bret, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de M. B...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu aux péniches "Kid", "Alkef II" et "Ione" le 24 juillet 1982 dans l'écluse du Port-aux-anglais d'Alfortville Val de Marne a eu pour origine le ressassement des trois bateaux causé par l'abaissement du niveau de l'eau et l'inclinaison des bajoyers ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 21 septembre 1973 portant réglement de la police fluviale, il appartient au seul éclusier de diriger les manoeuvres dans l'écluse et notamment de procéder au rangement des bateaux ; qu'ainsi les dommages dont il est demandé réparation par MM. Y..., Z... der Plas et X..., propriétaires des trois péniches et leurs assureurs, résultent du fonctionnement défectueux de l'ouvrage public et engagent la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, le gabarit de la péniche Ione, entrée la dernière dans l'écluse et placée par son capitaine dans l'espace extrêmement étroit laissé par les deux autres péniches, rendait nécessaire une vigilance particulière de la part du marinier, qui aurait dû n'opérer cette manoeuvre qu'après s'être assuré qu'elle était compatible avec les caractéristiques de l'écluse, ce qu'il n'a pas fait ; qu'ainsi M. X..., marinier commandant la péniche Ione, a commis une faute qui atténue la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire, en mettant à la charge de ce dernier la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à la péniche Ione ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer l'article 1er du jugement attaqué, en tant qu'il n'a laissé que le tiers de cette charge à M. X... ;
Sur les réparations :
En ce qui concerne le bateau "Kid" :
Cnsidérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que le coût des réparations du bateau "Kid", évalué par l'expert à 152 369 F et admis par les premiers juges, excède la valeur de cette péniche ;

Considérant, d'autre part, que M. Y..., propriétaire, n'établit pas qu'au cours de la période de réparation, il ait été soit dans l'obligation de rompre des engagements commerciaux soit privé de la possibilité d'effectuer des transports disponibles à la bourse des affrêtements ; qu'ainsi il ne justifie pas que l'immobilisation de son bateau lui ait causé un préjudice commercial ; que c'est donc à tort que le tribunal lui a alloué de ce chef 24 000 F ; que l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il accorde cette somme à M. Y... ;
En ce qui concerne le bateau "Alkef II" :
Considérant que M. A... a été dans l'obligation de faire réparer son bateau et a justifié devant l'expert de l'immobilisation temporaire de celui-ci ; que, dès lors, le ministre, qui n'établit pas que ce marinier ait définitivement cessé toute activité et qui n'allègue pas qu'il n'ait pas été privé de la possibilité d'effectuer des transports disponibles à la bourse des affrêtements, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal lui a accordé à tort l'indemnisation du préjudice qui est résulté de cette immobilisation ; qu'ainsi les conclusions du ministre requérant et relatives à la péniche "Alkef II" doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la péniche Ione :
Considérant, d'une part, que si M. X... a vendu sa péniche sans avoir procédé aux réparations nécessaires, cette circonstance ne prive pas les compagnies d'assurances du droit de se voir rembourser par l'Etat le montant des réparations qu'elles ont versées à l'intéressé qui a vendu la péniche à un prix inférieur à ce qu'il aurait été si cette dernière avait été réparée ; que, toutefois, et compte tenu du partage de responsabilité opéré par la présente décision, la somme de 153 813 F correspondant à ce montant doit être ramené à 76 906 F ;

Considérant, d'autre part, que M. X... ne justifie pas que la somme de 7 360 F, qui a été retenue par le tribunal pour base de l'évaluation de son préjudice personnel, corresponde à des dépenses effectivement réalisées par lui et ayant un lien direct avec l'accident ; que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a indemnisé de ce chef de préjudice ;
Considérant enfin que M. X... n'a pas réparé sa péniche et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait rompu du fait de l'accident des engagements commerciaux ; qu'il ne saurait, par suite, prétendre à la réparation d'un préjudice commercial ; que c'est à tort que le tribunal lui a reconnu ce droit ; qu'ainsi l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il accorde à M. X... une somme de 21 573,32 F ;
Considérant qu'il résulte également de tout ce qui précède que la somme globale de 255 105,57 F que l'Etat a été condamné par l'article 2 du jugement attaqué à verser aux compagnies d'assurances pour les préjudices subis par MM. Y... et X... doit être diminuée d'une somme de 25 636 F et ainsi ramenée à 229 469,57 F ;
Sur les frais de l'expertise du Cabinet Gambier :
Considérant que le ministre n'est pas recevable à contester les motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par les Compagnies d'assurances de MM.
Y...
et
X...
et qui tendait au remboursement des frais d'une expertise privée confiée par elles au Cabinet Gambier ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par MM. Y... et X... et les compagnies d'assurances "Police collective des artisans" et "Caisse industrielle d'assurances mutuelles" :

Considérant que MM. Y... et X..., les compagnies d'assurances "Police collective des artisans" et "Caisse industrielle d'assurances mutuelles" ont demandé le 5 décembre 1984 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Paris leur a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'Etat est déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 août 1982 àla péniche Ione appartenant à M. X....

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1983 en tant qu'il déclare l'Etat responsable des deux-tiers des conséquences dommageables subies par la péniche Ione appartenant à M. X... et l'article 2 de ce même jugement en tant qu'il condamne l'Etat à payer à M. Y... une somme de 24 000 F et à M. X... une somme de 21 573,32 F sont annulés.

Article 3 : La somme que l'Etat a été condamné par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 1983 à verser à la Caisse industrielle d'assurances mutuelles et à la Policecollective des artisans est ramenée de 255 105,57 F à 229 469,57 F.

Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deParis est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Les intérêts de l'indemnité de 229 469,57 F que l'Etat est condamné à verser à la Caisse industrielle des assurances mutuelles et à la Police collective des artisans et échus le 5 décembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmesintérêts, sous réserve qu'à cette date le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 1983 n'ait pas encore été exécuté.

Article 6 : Le surplus du recours du ministre des transports, les conclusions incidentes de MM. Y... et X... et le surplusdes conclusions incidentes de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles et de la Police collective des artisans sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à MM. Y..., X... et Z... der Plas, à la Caisse industrielle d'assurances mutuelles et à la Police collective des artisans et à la Compagnie d'assurances La Concorde.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 57192
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 57192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57192.19861024
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