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19/11/1986 | FRANCE | N°45918

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 novembre 1986, 45918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1982 et 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de DOUAI et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 juillet 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé la partie de la délibération du conseil municipal du 29 juin 1981, décidant de vendre une parcelle du domaine communal à... la société "1 bis Sphère", et la décision du même sous-préfet du 20 novembre 1981 rejetant la demande

de Mme A..., MM. Y..., X... et Z... tendant à ce que cette partie de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1982 et 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de DOUAI et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 juillet 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé la partie de la délibération du conseil municipal du 29 juin 1981, décidant de vendre une parcelle du domaine communal à... la société "1 bis Sphère", et la décision du même sous-préfet du 20 novembre 1981 rejetant la demande de Mme A..., MM. Y..., X... et Z... tendant à ce que cette partie de la délibération fût déclarée nulle de droit,
2° rejette la demande d'annulation présentée sur ce point devant le tribunal contre les décisions précitées par Mme A..., et MM. Y..., X... et Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1955 complété par l'arrêté du 14 janvier 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Matteï-Dawance, avocat de la ville de DOUAI,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-8 du code des communes en vigueur à la date de la délibération contestée "En dehors des cas prévus par des dispositions spéciales et notamment par l'article L.21-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et à leurs établissements publics sont vendus par adjudication, avec publicité et concurrence, dans les conditions et sous réserve des dérogations qui sont fixées par arrêté ministériel" ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 1955, "peuvent en outre être aliénés à l'amiable, quels que soient leur valeur vénale et le prix de cession, les immeubles ou droits immobiliers des... communes..., lorsque.... d un intérêt national ou local nécessite l'acquisition des biens par un acquéreur déterminé" ;
Considérant que, pour remédier à l'insuffisance de l'équipement hôtelier de la ville, le conseil municipal de Douai a, par une délibération du 29 juin 1981, décidé de déclasser une partie de la Place Carnot et de la vendre à la société "I bis Sphère" en vue de la construction d'un hôtel ;
Considérant que la vente d'une parcelle du domaine privé de la commune est susceptible d'exercer une influence sur les finances communales ; qu'il suit de là que Mme A... et MM. X..., Y... et Z... justifiaient en leur qualité de contribuables de la commune, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la délibération du conseil municipal décidant d'aliéner à l'amiabe la parcelle dont s'agit ; que la Ville de DOUAI n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a admis la recevabilité des demandes présentées par Mme A... et MM. X..., Y... et Z... ;

Considérant que le projet de la Ville de DOUAI n'était pas incompatible avec le recours à la procédure de l'adjudication, éventuellement restreinte, comportant un cahier des charges précisant les obligations et garanties à exiger des soumissionnaires, notamment en ce qui concerne les capacités financières, l'expérience hôtelière et la qualité de la construction ; que la Ville de DOUAI ne justifie pas que l'intérêt local qui s'attachait à la réalisation de ce projet nécessitât la cession du terrain dont il s'agit à un acquéreur déterminé, en l'espèce la société "I bis Sphère" ; que par suite la délibération du 29 juin 1981 décidant la vente à l'amiable d'une parcelle d'un domaine de la commune est intervenue en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L.311-8 du code des communes et de l'arrêté précité du 1er septembre 1955 ; que la Ville de DOUAI n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cette délibération et de la décision du sous-préfet de Douai refusant de la déclarer nulle de droit ;
Article ler : La requête de la Ville de DOUAI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de DOUAI, à Mme A..., à MM. X..., Y... et Z..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 45918
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-02-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - ADJUDICATION -Contrat de vente d'une parcelle appartenant au domaine privé communal - Dérogation à la règle de l'adjudication [article L.311-8 ancien du code des communes et arrêté du 1er septembre 1955] - Illégalité en l'espèce.

39-02-02-02 Pour remédier à l'insuffisance de l'équipement hôtelier de la ville, le conseil municipal de Douai a, par une décision du 29 juin 1981, décidé de déclasser une partie de la place Carnot et de la vendre à la société I. en vue de la construction d'un hôtel. Le projet de la ville de Douai n'était pas incompatible avec le recours à la procédure de l'adjudication, éventuellement restreinte, comportant un cahier des charges précisant les obligations et garanties à exiger des soumissionnaires, notamment en ce qui concerne les capacités financières, l'expérience hôtelière et la qualité de la construction. La ville ne justifie pas que l'intérêt local qui s'attachait à la réalisation de ce projet nécessitât la cession du terrain dont il s'agit à un acquéreur déterminé. Par suite la délibération du 29 juin 1981 décidant la vente à l'amiable d'une parcelle d'un domaine de la commune est intervenue en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L.311-8 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à cette époque, et de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 1955 modifié pris pour l'application de l'article L.311-8.


Références :

Code des communes L311-8
Délibération du 29 juin 1981 Conseil municipal de Lille décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 45918
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45918.19861119
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