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28/11/1986 | FRANCE | N°25752

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 novembre 1986, 25752


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile Y..., demeurant 25 montée du Château à Cournonterral 34660 , agissant en qualité d'héritier de Mme Yvette Allotta, sa mère décédée, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 1980 par laquelle la commission chargée de procèder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a alloué une indemnité de mille six cent sept francs, vingt huit centimes 1 607,28 F ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole d'accord franco-marocai...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile Y..., demeurant 25 montée du Château à Cournonterral 34660 , agissant en qualité d'héritier de Mme Yvette Allotta, sa mère décédée, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 1980 par laquelle la commission chargée de procèder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a alloué une indemnité de mille six cent sept francs, vingt huit centimes 1 607,28 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 et le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du protocole d'accord du gouvernement de la République française et du gouvernement du Royaume du Maroc signé à Rabat le 2 août 1974 et destiné à régler les conséquences financières des mesures prises par le gouvernement marocain à l'égard de propriétés agricoles appartenant à des ressortissants français : "Les dispositions des articles précédents ne s'appliquent pas aux biens agricoles soumis aux dispositions du Dahir du 2 mars 1973 et ayant fait antérieurement à la date d'effet de ce texte, l'objet de transactions entre ressortissants français et marocains non transcrites à la date du présent protocole" ;
Considérant que Mme X... était propriétaire au Maroc d'un domaine d'une superficie de dix hectares, qui a fait l'objet d'un contrat de vente le 15 février 1973 avec un ressortissant marocain, M. Z... ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'a pas donné lieu au paiement du prix convenu de 220 000 dirhams ; que la seule somme versée par M. Z..., d'un montant de 5 000 dirhams représente le remboursement de frais d'exploitation et d'un lot de fumure ; qu'ainsi, ce versement ne peut être considéré comme un acompte sur le prix, contrairement à ce que soutient le ministre ; que, dès lors, la transaction n'a pas été menée à son terme ; que, dans ces conditions, M. Y..., qui agit en qualité d'héritier de Mme X..., sa mère décédée, est fondé à soutenir que la commission franco-marocaine chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application du protocole d'accord du 2 août 1974, a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte la valeur de ses biens fonciers ; que, par suite, la décision qu'elle a prise le 27 mars 1980 doit être annulée ;
Article 1er : La décision de la commission administrative chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement maocain endate du 27 mars 1980 concernant les biens fonciers de Mme X... est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 25752
Date de la décision : 28/11/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-06-01,RJ1 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION -Champ d'application du protocole franco-marocain du 2 août 1974 - Biens fonciers ayant fait l'objet d'une transaction non menée à son terme [1].

46-06-01 Aux termes de l'article 5 du protocole d'accord du Gouvernement de la République française et du Gouvernement du Royaume du Maroc signé à Rabat le 2 août 1974 et destiné à régler les conséquences financières des mesures prises par le Gouvernement marocain à l'égard de propriétés agricoles appartenant à des ressortissants français : "Les dispositions des articles précédents ne s'appliquent pas aux biens agricoles soumis aux dispositions du Dahir du 2 mars 1973 et ayant fait antérieurement à la date d'effet de ce texte l'objet de transactions entre ressortissants français et marocains non transcrites à la date du présent protocole". Mme A. était propriétaire au Maroc d'un domaine d'une superficie de dix hectares, qui a fait l'objet d'un contrat de vente le 15 février 1973 avec un ressortissant marocain. Ce contrat n'a pas donné lieu au paiement du prix convenu de 220.000 dirhams. La seule somme versée d'un montant de 5.000 dirhams représente le remboursement de frais d'exploitation et d'un lot de fumure. Ainsi, ce versement ne peut être considéré comme un acompte sur le prix. Dès lors, la transaction n'a pas été menée à son terme et M. B., qui agit en qualité d'héritier de Mm. A. sa mère décédée, est fondé à soutenir que la commission franco-marocaine chargée de répartir l'indemnité versée par le Gouvernement marocain en application du protocole d'accord du 2 août 1974, a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte la valeur de ses biens fonciers.


Références :

Protocole d'accord du 02 août 1974 art. 5 France Maroc

1.

Cf. 1983-10-28, Jourdan, n° 33142


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 25752
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:25752.19861128
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