Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile Y..., demeurant 25 montée du Château à Cournonterral 34660 , agissant en qualité d'héritier de Mme Yvette Allotta, sa mère décédée, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 1980 par laquelle la commission chargée de procèder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a alloué une indemnité de mille six cent sept francs, vingt huit centimes 1 607,28 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 et le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du protocole d'accord du gouvernement de la République française et du gouvernement du Royaume du Maroc signé à Rabat le 2 août 1974 et destiné à régler les conséquences financières des mesures prises par le gouvernement marocain à l'égard de propriétés agricoles appartenant à des ressortissants français : "Les dispositions des articles précédents ne s'appliquent pas aux biens agricoles soumis aux dispositions du Dahir du 2 mars 1973 et ayant fait antérieurement à la date d'effet de ce texte, l'objet de transactions entre ressortissants français et marocains non transcrites à la date du présent protocole" ;
Considérant que Mme X... était propriétaire au Maroc d'un domaine d'une superficie de dix hectares, qui a fait l'objet d'un contrat de vente le 15 février 1973 avec un ressortissant marocain, M. Z... ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'a pas donné lieu au paiement du prix convenu de 220 000 dirhams ; que la seule somme versée par M. Z..., d'un montant de 5 000 dirhams représente le remboursement de frais d'exploitation et d'un lot de fumure ; qu'ainsi, ce versement ne peut être considéré comme un acompte sur le prix, contrairement à ce que soutient le ministre ; que, dès lors, la transaction n'a pas été menée à son terme ; que, dans ces conditions, M. Y..., qui agit en qualité d'héritier de Mme X..., sa mère décédée, est fondé à soutenir que la commission franco-marocaine chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application du protocole d'accord du 2 août 1974, a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte la valeur de ses biens fonciers ; que, par suite, la décision qu'elle a prise le 27 mars 1980 doit être annulée ;
Article 1er : La décision de la commission administrative chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement maocain endate du 27 mars 1980 concernant les biens fonciers de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.