Vu la requête enregistrée le 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... Guyane, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1983 le suspendant de ses fonctions de président de la chambre des métiers de la Guyane ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 14 septembre 1983 par lequel il a été suspendu de ses fonctions de président de la chambre de métiers de la Guyane ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers, "...Le président et les autres membres du bureau peuvent être suspendus ou déclarés démissionnaires d'office par arrêté motivé du ministre de l'industrie pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions..." ; que la mesure de suspension prévue par ce texte n'est qu'une mesure conservatoire ; que, par suite elle peut être prise sans que l'administration ait au préalable à communiquer à l'intéresé les griefs qui la justifient ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. X... de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation du principe des droits de la défense ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant que M. X... avait été primitivement suspendu de ses fonctions par un précédent arrêté interministériel du 7 juin 1982 qui a été annulé pour vice de procédure par un jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 12 juillet 1983 dont l'administration a fait appel ; que l'administration était en droit, après avoir régularisé la procédure, de reprendre un second arrêté ayant le même objet, sans devoir attendre que le Conseil d'Etat ait statué sur son appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 février 1984, le tribunal administratif de Cayenne a refusé d'annuler l'arrêté interministériel du 14 septembre 1983 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.