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03/12/1986 | FRANCE | N°62925

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1986, 62925


Vu le recours enregistré le 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., ses deux décisions en date des 10 juillet et 12 septembre 1980 refusant d'autoriser M. Y... à cumuler son activité d'enseignant avec celle d'expert-comptable ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;...

Vu le recours enregistré le 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., ses deux décisions en date des 10 juillet et 12 septembre 1980 refusant d'autoriser M. Y... à cumuler son activité d'enseignant avec celle d'expert-comptable ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : "Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 3, alinéa 3, du décret du 29 octobre 1936, demeuré en vigueur, "les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leur fonction" ;
Considérant que, eu égard au contenu et au niveau des enseignements dispensés par les professeurs certifiés de sciences et techniques économiques des lycées et collèges, la profession d'expert-comptable ne peut pas être regardée comme découlant de la nature des fonctions exercées par ces professeurs ; que si l'avant dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 19 décembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé prévoit, dans la rédaction que lui a donné l'article 13 de la loi du 31 octobre 1968, que : "Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel ; toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies aux articles 2 et 8 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité...", cette disposition n'a pas eu pour objet et ne peut avoir pour effet d'ouvrir à des professeurs certifiés de sciences et techniques économiques des lycées et collèges qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 3 rappelée ci-dessus du décret du 29 octobre 1936 la faculté d'exercer la profession d'expert-comptable par dérogation aux dispositions de l'artile 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que le ministre de l'éducation nationale était, dès lors, tenu de rejeter la demande présentée par M. Y..., professeur de sciences et techniques économiques au lycée Paul X... à Sisteron en vue d'être autorisé à cumuler ses fonctions et la profession d'expert-comptable ;

Considérant que, dans ces conditions et quels que soient les motifs retenus par lui pour rejeter la demande de M. Y... par les décisions des 10 juillet et 12 septembre 1980 déférées au tribunal administratif de Marseille, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal administratif a annulé ces décisions ;
Article ler : Le jugement en date du 14 juin 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au Ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62925
Date de la décision : 03/12/1986
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Statuts - droits - obligations et garanties - Cumul de la fonction d'enseignant et d'une profession libérale [article 3 du décret du 29 octobre 1936] - Cumul impossible - Professeur de sciences et techniques économiques - Profession d'expert-comptable - Profession ne découlant pas de ces fonctions [1].

30-01-02-01, 36-02-04, 55-03-048 Eu égard au contenu et au niveau des enseignements dispensés par les professeurs certifiés de sciences et techniques économiques des lycées et collèges, la profession d'expert-comptable ne peut pas être regardée comme découlant de la nature des fonctions exercées par ces professeurs, au sens de l'article 3, alinéa 3, du décret du 29 octobre 1936. Si l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé prévoit, dans la rédaction que lui a donné l'article 13 de la loi du 31 octobre 1968, que "les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel, toutefois, sauf pour les professions de l'enseignement public, les missions définies aux articles 2 et 8 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité ...", cette disposition n'a pas eu pour objet et ne peut avoir pour effet d'ouvrir à des professeurs certifiés de sciences et techniques économiques des lycées et collèges qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 la faculté d'exercer la profession d'expert-comptable par dérogation aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959. Le ministre de l'éducation nationale était, dès lors, tenu de rejeter la demande présentée par M. V., professeur de sciences et techniques économiques au lycée Paul Arène à Sisteron, en vue d'être autorisé à cumuler ses fonctions et la profession d'expert-comptable.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS - Article 3 du décret du 29 octobre 1936 - Professeurs de sciences et techniques économiques des lycées - Profession d'expert-comptable - Profession ne découlant pas de leurs fonctions [1].

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - Possibilité d'exercer des fonctions d'enseignement [article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945] - Absence de dérogation à la règle de non-cumul fixée par l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 - Profession d'expert-comptable ne découlant pas des fonctions de professeur de sciences et techniques économiques [article 3 du décret du 29 octobre 1936] [1].


Références :

Décret du 29 octobre 1936 art. 3 al. 3
Loi 68-946 du 31 octobre 1968 art. 13
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 21 avant dernier alinéa
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 8

1.

Rappr. 1982-11-24, Burki, p. 391


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 62925
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62925.19861203
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