Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Melle Anne Y..., demeurant Centre Commercial Route de Rustiques à TREBES 11800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 17 janvier 1983 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a refusé le bénéfice de l'amnistie et a fixé à 1 mois la durée de l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée par la Chambre de discipline du Conseil régional de la circonscription Languedoc-Roussillon dans sa décision du 12 décembre 1980 ;
2° renvoie l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.527 et R.5015-30 à R.5015-60 ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle Y... et de Me Célice, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Y... a eu connaissance de tous les faits retenus par le conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en formation disciplinaire et a été en mesure de présenter sa défense sur tous les griefs formulés à son encontre ; que ces faits ont pu être qualifiés différemment devant le conseil régional et devant le conseil national sans que soit méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que Mlle Y... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le conseil national de l'ordre lui a infligé une sanction disciplinaire en se fondant sur les articles R.5015-30 et R.5015-60 du code de la santé publique aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en estimant que Mlle Y... avait sciemment bénéficié d'un détournement de clientèle grâce aux relations qu'elle avait avec le docteur Y..., son père, le conseil national a porté sur le comportement de l'intéressé, une appréciation qui ne repose ni sur une inexactitude matérielle ni sur une dénaturation des faits et qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que ce comportement était de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : "sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles des sanctions disciplines ou professionnelles", mais que sont toutefois exceptés de l'amnistie prévue par ledit article "les faits constituant des manquements à la probité aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; qu'en estimant que les fait reprochés à Mlle Y... étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à MmeBlanc, à Mlle X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et del'emploi, chargé de la santé et de la famille.