Vu la requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... KAMIL, demeurant ... à Levallois-Perret 92300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 9 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 17 mai 1983, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... KAMIL,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'affirmation selon laquelle les observations présentées les 11 et 20 janvier 1984 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'ont pas été communiquées à l'exposant sont infirmées par les pièces du dossier soumis aux juges du fond, desquelles il ressort que la défense du requérant a pris connaissance du dossier le 7 mars 1984 ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° , de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifié par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;
Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que les juges du fond ont estimé que l'insoumission dont se prévaut M. Z... n'est fondée sur aucun des motifs énumérés dans la disposition ci-dessus rappelée ; qu'ils ont ainsi, sans dénaturer les éléments de fait qui leur étaient soumis suffisamment motivé leur décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.