Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., "Les Ombrages" à Toulouse 31100 , et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la proposition émise par le Conseil de l'université Paul Sabatier, Toulouse III, le 7 juillet 1982, défavorable à son renouvellement en qualité de professeur associé de cette université,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée ;
Vu le décret n° 77-963 du 24 août 1977 relatif aux commissions de spécialistes des établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ;
Vu le décret n° 79-684 du 9 août 1979 relatif au conseil supérieur des corps universitaires et modifiant le décret n° 77-963 du 24 août 1977 relatif aux commissions de spécialistes des établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. X... Richard,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 24 août 1977 modifié par le décret du 9 août 1979, les commissions de spécialistes " se prononcent .. sur le recrutement et la nomination des professeurs associés .. dans les conditions fixées par le décret du 8 mars 1978 .." et que selon l'article 16 dudit décret relatif au recrutement des personnels associés : dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre des universités, pour l'exercice de cette attribution, " le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs rapporteurs pour chacun des dossiers qui lui sont transmis." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande du renouvellement des fonctions de professeur associé de génie mécanique de M. X... à l'Université Paul Sabatier de Toulouse a été examinée par la commission de spécialistes de la 48ème section sans qu'ait été désigné un rapporteur pour la présentation du dossier de l'intéressé qui est par suite fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la proposition du Conseil de cette université, prononcé au vu de l'avis, irrégulièrement émis, de cette commission de spécialistes ;
Article ler : La délibération en date du 7 juillet 1982 du Conseil de l'Université Paul Sabatier à Toulouse, refusant de proposer le renouvellement des fonctions de M. X... en qualité de pofesseur associé est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Président de l'Université Paul Sabatier à Toulouse et au ministre de l'éducation nationale.