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12/12/1986 | FRANCE | N°54701

France | France, Conseil d'État, Section, 12 décembre 1986, 54701


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société GEPRO, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juillet 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du préfet de l'Essonne des 26 septembre 1980 et 16 octobre 1981 accordant un permis de construire à la Société GEPRO ;
2° rejette les demandes présentées par l'association"SOS Viry-Chatillon" et autres devant le tribunal administra

tif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société GEPRO, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juillet 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du préfet de l'Essonne des 26 septembre 1980 et 16 octobre 1981 accordant un permis de construire à la Société GEPRO ;
2° rejette les demandes présentées par l'association"SOS Viry-Chatillon" et autres devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la Société GEPRO, et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de l'association "SOS Viry-Chatillon" et autres,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 14 avril 1983, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 août 1979 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Viry-Chatillon en tant qu'il concernait notamment le domaine du Saut Catet, au motif que l'inclusion de ce domaine, inscrit à l'inventaire des sites pittoresques, dans un secteur où peuvent être admises des constructions comportant quatre niveaux, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce jugement est devenu définitif ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé à la Société GEPRO en application de ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doit être annulé par voie de conséquence, compte tenu de ce lien ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 111-2 et suivants du code de l'urbanisme, restées applicables au terrain concerné, auraient pu servir de base légale au permis en cause est inopérant ; qu'il suit de là que la Société GEPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation des arrêtés préfectoraux du 26 septembre 1980 et du 16 octobre 1981 accordant, puis modifiant ledit permis ;
Article 1er : La requête de la Société GEPRO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société GEPRO, à l'association "SOS- Viry-Chatillon", à MM. X..., Y..., Z..., A..., Cassan, Ceccou, Colombo, Degrelle, Desfeux, Emin, Flambard, Foucault, Gascard, Guybet, Hay, Jarzat, Jirouard, Joizon, Lemaître, Machtelinck, Molard, Montagnon, Pioche, Precalire, Sales et Tronchang, à l'Union locale des consommateurs, à MM. Vincentet B... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 54701
Date de la décision : 12/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Existence - Conséquences sur la légalité d'un permis de construire de l'annulation d'un plan d'occupation des sols - Annulation par voie de conséquence ou appréciation de la légalité au regard du droit applicable après l'annulation du plan - Annulation dans le cas où les dispositions annulées du P - O - S - avaient été édictées pour rendre possible la construction.

54-07-025, 68-01-01-01, 68-03-03, 68-07-05-01 Arrêté préfectoral rendant public un plan d'occupation des sols annulé par jugement devenu définitif en tant qu'il concernait notamment le domaine du S., au motif que l'inclusion de ce domaine, inscrit à l'inventaire des sites pittoresques, dans un secteur où peuvent être admises des constructions comportant quatre niveaux, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le permis de construire accordé à la société G. en application de ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doit être annulé par voie de conséquence, compte tenu de ce lien.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - Conséquences d'une annulation pour excès de pouvoir d'un plan d'occupation des sols - Conséquences sur les permis de construire accordés sur son fondement - Annulation dans le cas où les dispositions annulées du P - O - S - avaient été édictées pour rendre possible l'octroi du permis litigieux - Existence.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Incidences sur la légalité du permis de l'illégalité du document sur le fondement duquel il a été délivré - Plan d'occupation des sols - Annulation du permis par voie de conséquence dans le cas où les dispositions annulées du plan d'occupation des sols avaient été édictées pour rendre possible la construction.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS DES ANNULATIONS - Conséquences sur le permis de construire de l'annulation ou du constat de l'illégalité du document sur le fondement duquel ce permis a été délivré - Plan d'occupation des sols - Annulation du permis par voie de conséquence dans le cas où les dispositions annulées du plan d'occupation des sols avaient été édictées pour rendre possible la construction.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2 et suivants

1.

Cf. 1985-11-08, S.C.I. du Moulin, T. p. 814


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 54701
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54701.19861212
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