Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société GEPRO, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juillet 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du préfet de l'Essonne des 26 septembre 1980 et 16 octobre 1981 accordant un permis de construire à la Société GEPRO ;
2° rejette les demandes présentées par l'association"SOS Viry-Chatillon" et autres devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la Société GEPRO, et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de l'association "SOS Viry-Chatillon" et autres,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 14 avril 1983, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 août 1979 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Viry-Chatillon en tant qu'il concernait notamment le domaine du Saut Catet, au motif que l'inclusion de ce domaine, inscrit à l'inventaire des sites pittoresques, dans un secteur où peuvent être admises des constructions comportant quatre niveaux, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce jugement est devenu définitif ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé à la Société GEPRO en application de ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doit être annulé par voie de conséquence, compte tenu de ce lien ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 111-2 et suivants du code de l'urbanisme, restées applicables au terrain concerné, auraient pu servir de base légale au permis en cause est inopérant ; qu'il suit de là que la Société GEPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation des arrêtés préfectoraux du 26 septembre 1980 et du 16 octobre 1981 accordant, puis modifiant ledit permis ;
Article 1er : La requête de la Société GEPRO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société GEPRO, à l'association "SOS- Viry-Chatillon", à MM. X..., Y..., Z..., A..., Cassan, Ceccou, Colombo, Degrelle, Desfeux, Emin, Flambard, Foucault, Gascard, Guybet, Hay, Jarzat, Jirouard, Joizon, Lemaître, Machtelinck, Molard, Montagnon, Pioche, Precalire, Sales et Tronchang, à l'Union locale des consommateurs, à MM. Vincentet B... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.