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12/12/1986 | FRANCE | N°57214;57789

France | France, Conseil d'État, Section, 12 décembre 1986, 57214 et 57789


Vu, 1°, sous le n° 57 214, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 22 février 1984, 27 avril 1984 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. TSHIBANGU Z...
Y...
X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 janvier 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1982 du directeur de l'office français de protection d

es réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'a...

Vu, 1°, sous le n° 57 214, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 22 février 1984, 27 avril 1984 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. TSHIBANGU Z...
Y...
X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 janvier 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu, 2°, sous le n° 57 789, la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 20 mars 1984 et 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. TSHIBANGU Z...
Y...
X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 janvier 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet Mattei-Dawance, avocat de M. TSHIBANGU Z...
Y...
X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y..., enregistrées sous les numéros 57 214 et 57 789, tendent à l'annulation de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que, pour retirer à M. Y..., par décision du 10 juin 1982, le bénéfice du statut de réfugié qui lui avait été accordé le 22 janvier précédent, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé avait présenté une seconde demande en se prévalant d'une identité différente ;
Considérant que si l'article 1er C de ladite convention énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut, cette mesure reste en outre possible, en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs, au cas où les circonstances de l'affaire révèleraient que la demande au vu de laquelle le statut a été accordé à l'intéressé était entachée de fraude ; qu'en l'espèce, la commission des recours des réfugiés s'est bonée à estimer par la décision attaquée, que la fraude commise à l'occasion de la seconde demande de M. Y... avait pour effet de priver l'intéressé "de tout droit au bénéfice de l'application à son profit de la convention de Genève", sans rechercher si sa première demande était elle-même entachée de fraude ; qu'elle n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission des recours desréfugiés en date du 20 janvier 1984 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 57214;57789
Date de la décision : 12/12/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Etrangers - Retrait de la qualité de réfugié - Légalité du retrait lorsque la demande au vu de laquelle le statut a été accordé était entachée de fraude - Erreur de droit de la commission des recours qui - pour retirer le statut - s'est uniquement fondée sur l'existence d'une demande frauduleuse postérieure à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

01-05-03-01, 01-09-01-01-05, 335-05-02-03, 335-05-03-02 Si l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut de réfugié, cette mesure reste en outre possible, en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs, au cas où les circonstances de l'affaire révèleraient que la demande au vu de laquelle le statut a été accordé à l'intéressé était entachée de fraude. En l'espèce, la commission des recours des réfugiés s'est bornée à estimer, par la décision attaquée, que la fraude commise à l'occasion de la seconde demande de M. T. avait pour effet de priver l'intéressé "de tout droit au bénéfice de l'application à son profit de la convention de Genève", sans rechercher si sa première demande était elle-même entachée de fraude. Elle n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - DECISIONS OBTENUES PAR FRAUDE - Absence - Retrait de la qualité de réfugié - Légalité du retrait lorsque la demande au vu de laquelle le statut a été accordé était entachée de fraude - Erreur de droit de la commission des recours qui - pour retirer le statut - s'est uniquement fondée sur l'existence d'une demande frauduleuse postérieure à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - RETRAIT DE LA QUALITE DE REFUGIE - Statut accordé au vu d'une demande entachée de fraude - Légalité du retrait en pareil cas - Erreur de droit de la commission fondant le retrait sur la circonstance que l'intéressé a présenté une seconde demande sous une autre identité - sans rechercher si la première demande - au vu de laquelle le statut a été accordé - était elle-même entachée de fraude.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - RECOURS EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION - Contrôle du juge de cassation - Erreur de droit - Commission se fondant - pour retirer la qualité de réfugié accordée au vu d'une première demande - sur la circonstance que l'intéressé avait présenté une seconde demande sous une autre identité - sans rechercher si la première demande était elle-même entachée de fraude.


Références :

Convention de Genève du 28 juillet 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 57214;57789
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57214.19861212
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