Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 21 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Chambre de Métiers de Charente-Maritime représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande du syndicat C.F.D.T. de la Chambre de métiers de Charente-Maritime, les dispositions du règlement des services de la chambre de métiers de La Rochelle relatives à l'horaire général de travail du personnel enseignant statutaire, au secret professionnel, aux sanctions et au licenciement du personnel ;
- rejette la demande présentée par le syndicat C.F.D.T. de la chambre de métiers devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la chambre des métiers de Charente-Maritime et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du Syndicat C.F.D.T. de la chambre des métiers de Charente-Maritime,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les dispositions relatives à "l'horaire de travail" du personnel enseignant statutaire :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 du code de l'artisanat "les chambres de métiers établissent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur qui est transmis pour approbation au préfet" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise les chambres de métiers à déléguer à leurs bureaux le pouvoir d'établir leurs règlements intérieurs ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 26 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, "la durée du travail...est déterminée par le règlement intérieur de chaque compagnie" ; que, par suite, les dispositions du "règlement des services" établi par le bureau de la chambre de métiers de la Charente-Maritime, qui fixent les modalités d'application de l'article 6 de l'annexe II au statut susmentionné relatives à la durée du travail du personnel enseignant statutaire, émanent d'une autorité incompétente ;
Sur les dispositions relatives au secret professionnel, au régime disciplinaire et au licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 "la situation du personnel administratif.... des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires,..... nommées par le ministre de tutelle" ; qu'ainsi, le bureau de la chambre des métiersde Charente-Maritime a excédé sa compétence en fixant dans un règlement des services des règles relatives au secret professionnel, au régime disciplinaire et au licenciement, règles qui ont un caractère statutaire et ne pouvaient être déterminées que par le statut national prévu à l'article 1er de la loi précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de métiers de Charente-Maritime n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, sur les quatre points sus-mentionnés, le règlement des services élaboré par son bureau ;
Article 1er : La requête de la chambre de métiers de Charente-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de métiers de Charente-Maritime, au syndicat C.G.T. de la chambre de métiers de Charente-Maritime et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.