Vu le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Max X..., l'arrêté en date du 4 juillet 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale en tant qu'il nomme le docteur Y..., chef de service à temps plein au centre hospitalier d'Aubagne,
2° rejette la demande présentée par M. Max X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant que le 8 février 1980, M. X... a présenté sa candidature au poste de chef de service à temps plein au centre hospitalier d'Aubagne ; qu'au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 8 mars 1978, il remplissait les conditions requises pour être candidat à ce poste ; que, dès lors, il est recevable à contester la décision en date du 4 juillet 1980 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a nommé M. Y... à ce poste ;
Sur la légalité de la décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale :
Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 9 du décret du 8 mars 1978 que la liste des postes demeurés vacants est publiée au journal officiel après que se soit déroulée la procédure de mutation interne prévue à ce même article, destinée à pourvoir ces postes en faisant appel à des praticiens en fonction dans l'établissement ; qu'en publiant cette liste au journal officiel du 8 février 1980, alors qu'il n'avait pas encore examiné la candidature de M. X... praticien en fonction dans l'établissement, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a méconnu les dispositions susmentionnées du décret du 8 mars 1978 ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 juillet 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale en tant qu'elle nommait M. Y... chef de service à temps plein au centre hospitalier d'Aubagne ;
Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier d'Abagne et au ministre délégué auprès du ministredes affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.