La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1986 | FRANCE | N°62896

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 décembre 1986, 62896


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Max X..., l'arrêté en date du 4 juillet 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale en tant qu'il nomme le docteur Y..., chef de service à temps plein au centre hospitalier d'Aubagne,
2° rejette la demande présentée par M. Max X... devant le tribun

al administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Max X..., l'arrêté en date du 4 juillet 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale en tant qu'il nomme le docteur Y..., chef de service à temps plein au centre hospitalier d'Aubagne,
2° rejette la demande présentée par M. Max X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant que le 8 février 1980, M. X... a présenté sa candidature au poste de chef de service à temps plein au centre hospitalier d'Aubagne ; qu'au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 8 mars 1978, il remplissait les conditions requises pour être candidat à ce poste ; que, dès lors, il est recevable à contester la décision en date du 4 juillet 1980 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a nommé M. Y... à ce poste ;
Sur la légalité de la décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale :
Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 9 du décret du 8 mars 1978 que la liste des postes demeurés vacants est publiée au journal officiel après que se soit déroulée la procédure de mutation interne prévue à ce même article, destinée à pourvoir ces postes en faisant appel à des praticiens en fonction dans l'établissement ; qu'en publiant cette liste au journal officiel du 8 février 1980, alors qu'il n'avait pas encore examiné la candidature de M. X... praticien en fonction dans l'établissement, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a méconnu les dispositions susmentionnées du décret du 8 mars 1978 ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 juillet 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale en tant qu'elle nommait M. Y... chef de service à temps plein au centre hospitalier d'Aubagne ;
Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier d'Abagne et au ministre délégué auprès du ministredes affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62896
Date de la décision : 19/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET - Violation - Décret n° 78-257 du 8 mars 1978 - Procédure préablable à la nomination d'un chef de service d'un établissement hospitalier - Examen des candidatures internes nécessairement antérieur à la publication des vacances de postes.

01-04-035-01, 61-06-03-01-03 Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du décret du 8 mars 1978 que la liste des postes demeurés vacants dans un établissement hospitalier est publiée au Journal officiel après que s'est déroulée la procédure de mutation interne prévue à ce même article, destinée à pourvoir ces postes en faisant appel à des praticiens en fonction dans l'établissement. En publiant cette liste au Journal officiel du 8 février 1980, alors qu'il n'avait pas encore examiné la candidature de M. G., praticien en fonction au centre hospitalier d'Aubagne, au poste de chef de service à temps plein de cet établissement, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a méconnu les dispositions susmentionnées du décret du 8 mars 1978.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Procédure préalable à la nomination d'un chef de service [décret du 8 mars 1978] - Examen des candidatures internes nécessairement antérieur à la publication des vacances de postes.


Références :

Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 62896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62896.19861219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award