Vu la requête enregistrée le 12 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., centre médico-social des Finances, ... II de Montmorency à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 29 février 1984 fixant les responsabilités particulières et le rôle d'encadrement permettant aux infirmiers d'accéder au grade d'infirmier en chef ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers" et qu'en vertu de l'article 8 de la même loi, les statuts particuliers font l'objet de décrets en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'article 4 du décret du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ne pouvait légalement renvoyer à un arrêté interministériel le soin de définir les "fonctions comportant des responsabilités particulières et un rôle d'encadrement" permettant au infirmiers ou infirmières d'accéder au grade d'infirmier ou infirmière en chef ; qu'ainsi, l'arrêté interministériel du 29 février 1984, attaqué par Mme X..., qui a pour seul objet de préciser que "sont susceptibles d'être nommés au grade d'infirmières et d'infirmiers en chef... les infirmiers et infirmières qui dans un département sont chargés de coordonner les actions de santé scolaire et qui encadrent au moins trois infirmiers, infirmières ou adjoints de santé scolaire participant à ces actions", est entaché d'incompétence et doit, par ce motif, être annulé ;
Article ler : L'arrêté interministériel du 29 février 1984 susvisé est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.