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14/01/1987 | FRANCE | N°59145

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 14 janvier 1987, 59145


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., centre médico-social des Finances, ... II de Montmorency à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 29 février 1984 fixant les responsabilités particulières et le rôle d'encadrement permettant aux infirmiers d'accéder au grade d'infirmier en chef ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-99

du 10 février 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., centre médico-social des Finances, ... II de Montmorency à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 29 février 1984 fixant les responsabilités particulières et le rôle d'encadrement permettant aux infirmiers d'accéder au grade d'infirmier en chef ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers" et qu'en vertu de l'article 8 de la même loi, les statuts particuliers font l'objet de décrets en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'article 4 du décret du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ne pouvait légalement renvoyer à un arrêté interministériel le soin de définir les "fonctions comportant des responsabilités particulières et un rôle d'encadrement" permettant au infirmiers ou infirmières d'accéder au grade d'infirmier ou infirmière en chef ; qu'ainsi, l'arrêté interministériel du 29 février 1984, attaqué par Mme X..., qui a pour seul objet de préciser que "sont susceptibles d'être nommés au grade d'infirmières et d'infirmiers en chef... les infirmiers et infirmières qui dans un département sont chargés de coordonner les actions de santé scolaire et qui encadrent au moins trois infirmiers, infirmières ou adjoints de santé scolaire participant à ces actions", est entaché d'incompétence et doit, par ce motif, être annulé ;
Article ler : L'arrêté interministériel du 29 février 1984 susvisé est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59145
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - SUBDELEGATION ILLEGALE - Subdélégation illégale soulevée d'office [1] - Article 4 du décret n° 84-99 du 10 février 1984 renvoyant à un arrêté ministériel le soin de définir les fonctions permettant d'accéder au grade d'infirmier ou infirmière en chef - alors que l'article 30 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que les règles de promotion au grade supérieur sont fixées par les statuts particuliers.

01-02-05-01-02, 36-06-02-01, 61-06-03-03-01 Aux termes de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "la hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers", lesquels, en vertu de l'article 8 de la même loi, font l'objet de décrets en Conseil d'Etat. Par suite l'article 4 du décret du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ne pouvait légalement renvoyer à un arrêté interministériel le soin de définir "les fonctions comportant des responsabilités particulières et un rôle d'encadrement" permettant aux infirmiers ou infirmières d'accéder au grade d'infirmier ou infirmière en chef. Annulation pour incompétence de l'arrêté ministériel du 29 février 1984 pris sur la base des dispositions de l'article 4 du décret du 10 février 1984.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Compétence - Accès des infirmiers et infirmières au grade d'infirmier ou infirmière en chef [arrêté ministériel du 29 février 1984] - Texte pris sur le fondement de l'article 4 du décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers - Subdélégation illégale de compétence - soulevée d'office [1] - dès lors que les modalités de l'avancement de grade font partie des règles statutaires [article 30 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984].

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES - Accès des infirmiers et infirmières au grade d'infirmier ou infirmière en chef [arrêté ministériel du 29 février 1984] - Texte pris sur le fondement de l'article 4 du décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers - Subdélégation illégale de compétence - soulevée d'office [1] - dès lors que les modalités de l'avancement de grade font partie des règles statutaires [article 30 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984].


Références :

Arrêté du 29 février 1984 interministériel décision attaquée annulation totale
Décret 84-99 du 10 février 1984 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 30, art. 8

1.

Rappr. Assemblée, 13 juillet 1968, Moreau p. 441


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 59145
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59145.19870114
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