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28/01/1987 | FRANCE | N°30776

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 30776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1981 et 9 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Guidel 56520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1980 par laquelle le préfet du Morbihan avait refusé de déclarer nulle de droit une délibération du conseil municipal de Guidel en date du 25 janvier 1980 ;
2° annule pour excès de p

ouvoir la décision du préfet et déclare la délibération nulle de droit ;

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1981 et 9 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Guidel 56520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1980 par laquelle le préfet du Morbihan avait refusé de déclarer nulle de droit une délibération du conseil municipal de Guidel en date du 25 janvier 1980 ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision du préfet et déclare la délibération nulle de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la commune de Guidel,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la délibération contestée en tant qu'elle fixe la composition du bureau d'appel d'offres :

Considérant qu'aux termes de l'article 282 du code des marchés publics, dont les dispositions sont applicables à la commission d'examen des offres dans les marchés sur appels d'offres en vertu des dispositions de l'article 299 de ce même code : "Le bureau d'adjudication est constitué : ... Lorsqu'il s'agit d'une commune, par le maire, président, et par deux membres du conseil municipal désignés à l'avance par le Conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau .." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des communes : "... Il est voté au scrutin secret toutes les fois ... qu'il s'agit de procéder à une nomination ..." ;
Considérant que, par sa délibération du 24 janvier 1980, le conseil municipal de Guidel Morbihan a, notamment, désigné par avance les membres du conseil municipal devant former avec le maire le "bureau d'ajudication" pour le choix des entreprises devant, dans le cadre d'un marché sur appel d'offres, réaliser trois classes de la première tranche du groupe scolaire ; qu'en effectuant cette désignation il a procédé à des nominations ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que ces nominations n'ont pas eu lieu au scrutin secret ; qu'elles sont ainsi intervenues sur une procédure irrégulière ;
Sur la régularité de la délibération contestée en tant qu'elle porte approbation d'un projet de construction de trois classes et adopte les mesures d'exécution consécutives à cette décision :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code des communes : "Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plns et devis approuvés par le conseil municipal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération d'un conseil municipal approuvant un projet de construction ne peut légalement intervenir qu'après que les plans de cette construction ont été dressés par l'architecte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Guidel a, par la délibération attaquée, approuvé un projet de construction de trois classes constituant la 1ère tranche d'un groupe scolaire et les dossiers présentés, alors que les plans correspondants n'ont été établis par l'architecte qu'à la date du 8 février 1980 ; que, dès lors, la délibération du 24 janvier 1980, en tant qu'elle porte approbation desdits dossiers, doit être annulée ; que, par voie de conséquence, la délibération ne peut également qu'être annulée en tant qu'elle porte autorisation de recourir à la procédure d'appel d'offres, qu'elle fixe la date de l'ouverture des plis, qu'elle donne pouvoir au maire pour signer toutes les pièces à intervenir et qu'elle prévoit le financement de la dépense ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1980 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal de Guidel du 25 janvier 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 décembre 1980 est annulé, ensemble la décision du préfet du Morbihan du 2 juin 1980 et la délibération du conseil municipal de Guidel en date du 25 janvier 1980.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Guidel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 30776
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16 COMMUNE


Références :

Code des communes L121-12, L315-1
Code des marchés publics 282, 299
Décision préfectorale du 02 juin 1980 Morbihan décision attaquée annulation
Délibération du 02 juin 1980 conseil municipal Guidel décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 30776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:30776.19870128
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