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28/01/1987 | FRANCE | N°65554

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 janvier 1987, 65554


Vu les recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1985 et le 6 juin 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement en date du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 5 octobre 1983 par lequel le maire de la commune de la Baule a accordé à cette commune un permis de construire une "structure gonflable" en vue de couvrir trois tennis ;
2° - rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de N

antes par M. Y... et autres ;
3° - décide qu'il sera sursis à l'...

Vu les recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1985 et le 6 juin 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement en date du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 5 octobre 1983 par lequel le maire de la commune de la Baule a accordé à cette commune un permis de construire une "structure gonflable" en vue de couvrir trois tennis ;
2° - rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. Y... et autres ;
3° - décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat en intervention de l'association "La Baule Tennis Club",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association "la Baule Tennis Club" :

Considérant que l'association "la Baule Tennis Club" a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Baule définit la zone UB de ce plan comme étant "une zone résidentielle d'habitat, de commerces, d'activités et de services où les équipements d'infrastructures et de superstructures déjà partiellement réalisés seront complétés dans le cadre de la durée du plan d'occupation des sols" ; qu'aucune disposition de l'article UB1, qui énumère les types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits dans cette zone, ne mentionne les "structures gonflables" utilisées pour couvrir pendant une partie de l'année des tennis déjà réalisés ; que la "structure gonflable" en matière plastique destinée à couvrir trois des dix huit courts de tennis sis ... pour laquelle le maire de la Baule a, par arrêté du 5 octobre 1983, délivré un permis de construire en application de l'article UB 11.1-4 du plan d'occupation des sols qui autorise les constructions d'architecture non traditionnelles ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, compte tenu de son implantation dans la partie la plus en creux du terrain, de sa hauteur limitée et des précautions imposées pour la rendre peu visible de l'extérieur notamment grâce à la plantation d'arbres à feuilles persistantes ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur le motif que le maire de la Baule aurait commis une errur manifeste dans l'appréciation de l'intégration de cette "structure" dans l'environnement ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Nantes pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1983 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 4-2 du décret du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux modèles-types de construction, modifié par décret du 27 mars 1980 : "A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une construction en utilisant un modèle-type doit faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix des matériaux et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant." ; qu'il est constant que la demande de permis de construire présentée par la commune de la Baule pour l'édification de la "structure gonflable" contestée a été précédée d'une étude de M. Z..., architecte, relative à l'insertion de cette "structure" dans le site ; que par suite, le moyen soulevé par M. Y... et autres selon lequel les dispositions précitées du décret du 26 janvier 1978 modifié n'auraient pas été respectées manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que si la demande de permis de construire ne comporte pas la référence au lotissement de 1923 sur lequel devait être implantée ladite "structure", cette omission n'a aucune incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, dès lors que le cahier des charges du lotissement a été rendu compatible avec le plan d'occupation des sols ;

Considérant en troisième lieu que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article UB 11-1-4 du plan d'occupation des sols et non par application des dispositions d'ailleurs illégales de l'article 4-1 de ce plan, les auteurs des règlements d'urbanisme n'étant pas habilités à imposer d'autres formalités que celles qui sont prévues par le code de l'urbanisme ou à modifier les compétences déterminées par celui-ci ; que par suite le moyen tiré de ce que la construction de la "structure gonflable" aurait dû être autorisée selon les règles fixées par cet article 4-1 ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant en dernier lieu que les dispositions de l'article UB 11-2 du plan d'occupation des sols relatives aux règles particulières de couverture des constructions d'architecture traditionnelle ne sont applicables ni à la "structure gonflable" dont s'agit ni à celle du petit local technique destiné à abriter un générateur annexé à cette structure avec laquelle il forme un tout ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ainsi que l'association la Baule Tennis Club sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de la Baule en date du 5 octobre 1983 et que la demande présentée par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;
Article ler : L'intervention de l'association "la Baule Tennis Club" est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 novembre 1984 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. Y... et autres devantle tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. B..., à M. Jean C..., à Mme Veuve X..., à M. A..., au président de l'association "la Baule Tennis Club", au maire de la commune de la Baule et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65554
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Catégories de constructions - Structure gonflable destinée à couvrir des courts de tennis - Légalité du permis au regard des règles du plan d'occupation des sols et absence d'atteinte à l'environnement.

68-03-03-02-02 Le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Baule définit la zone U B de ce plan comme étant "une zone résidentielle d'habitat, de commerces, d'activités et de services ...". Aucune disposition de l'article U B 1, qui énumère les types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits dans cette zone ne mentionne les "structures gonflables" utilisées pour couvrir pendant une partie de l'année des courts de tennis déjà réalisés. La "structure gonflable" en matière plastique destinée à couvrir trois des dix-huit courts de tennis, sis avenue de l'Etoile, pour laquelle le maire de La Baule a, par arrêté du 5 octobre 1983, délivré un permis de construire en application de l'article U B 11-1-4 du plan d'occupation des sols qui autorise les constructions d'architecture non traditionnelles ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, compte tenu de son implantation dans la partie la plus en creux du terrain, de sa hauteur limitée et des précautions imposées pour la rendre peu visible de l'extérieur, notamment grâce à la plantation d'arbres à feuilles persistantes.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1983 Maire de La Baule décision attaquée confirmation
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 65554
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65554.19870128
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