Vu la requête enregistrée le 18 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 novembre 1979 du directeur général de l'Assistance publique de Paris la reversant dans son corps d'origine ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 23 juin 1971 du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris relatif au statut des aides soignants, les candidats visés au 2° de l'article 5 dudit arrêté nommés dans l'emploi d'aides soignants "doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Dans le cas contraire, ils sont, après avis de la commission paritaire compétente, soit reversés dans leur corps d'origine s'il s'agit d'agents de l'Assistance publique..." ;
Considérant que Mme Y..., agent hospitalier titulaire de l'Assistance publique à Paris, a effectué un stage en application des dispositions ci-dessus citées de l'arrêté du 23 juin 1971 en vue de sa titularisation dans le corps des aides soignants ; que par arrêté en date du 5 novembre 1979 du directeur général elle a été reversée dans son corps d'origine ; qu'elle a déféré ledit arrêté au tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande ;
Considérant en premier lieu que d'une part par arrêté du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en date du 19 avril 1977, régulièrement public au recueil des actes administratifs du 11 mai 1977, M. X..., chef de service, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du directeur général les actes de la nature de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ; que, d'autre part, le conseil de tutelle de l'établissement, institué par l'article 14 du décret du 22 juillet 1961, dont les compétences sont exclusivement budgétaires, n'avait pas à être consulté préalablement à l'intervention de cet arrêté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.811 du code de la santé publique, applicable à l'administration générale de l'assistance publique à Pari en vertu des articles L.685 et L.686 dudit code : "Les conditions d'accès aux divers emplois du personnel hospitalier sont déterminées par les règlements d'administration publique, décrets et arrêtés prévus à l'article L.893" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.893 : "des règlements d'administration publique...fixeront les statuts des personnels de l'assistance publique à Paris..." ; que ces dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; que le décret du 25 juillet 1960, pris en application des dispositions précitées de l'article L.893, dispose en son article 2 2ème alinéa que les statuts particuliers des différentes catégories de personnels sont fixés par arrêté du directeur général ; qu'ainsi le directeur général a pu, par arrêté du 23 juin 1971 relatif au statut particulier des aides-soignants, fixer les conditions de stage de ces personnels sans être tenu de respecter les dispositions édictées en la matière par le décret du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins et cure publics ; qu'aucune disposition du décret du 11 août 1977 n'impose de soumettre les statuts particuliers des personnels de l'assistance publique à Paris à l'avis du conseil d'administration de l'établissement public ; que si, en vertu de l'article 53 de ce dernier texte, le directeur général peut saisir le conseil administratif supérieur de gestion dudit établissement, cette consultation n'a aucun caractère obligatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que l'arrêté du 23 juin 1971 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant au vu, notamment, de l'appréciation générale sur sa manière de servir et de la note chiffrée qui lui avait été donnée que l'intéressée n'était pas professionnellement apte à être titularisée, le directeur général, dont la décision n'avait aucun caractère disciplinaire et ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au directeur général de l'assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.