Vu le recours enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 15 septembre 1983 refusant à M. X... l'autorisation de cumul d'activité dans les fonctions de maître-assistant de psychologie et celles de psychanalyste à titre libéral,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires "les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : "les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement... pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions." ;
Considérant en premier lieu que M. X..., docteur en médecine et psychiatre, enseigne, à l'Unité d'Enseignement et de Recherche des lettres et sciences humaines de l'université de Toulouse - Le Mirail, la psychologie clinique et la psychopathologie dans la perspective du traitement des désordres mentaux ; qu'il pratique, par ailleurs la psychanalyse de cabinet ; que cette activité libérale doit être regardée comme découlant de la nature de ses fonctions d'enseignement, au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que si le ministre allègue que M. X... ne peut assurer l'ensemble de ces activités sans préjudice pour son enseignement, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'attestation du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche où enseigne l'intéressé que celui-ci assume l'ensemble des activités d'enseignement et de direction de thèses y afférentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son refus d'autoriser M. X... à cumuler ses fonctions d'enseignement à l'université de Toulouse II-LeMirail avec une pratique libérale de la psychanalyse ;
Article ler : Le recours susvisé du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....