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13/02/1987 | FRANCE | N°69497

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 février 1987, 69497


Vu le recours enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 15 septembre 1983 refusant à M. X... l'autorisation de cumul d'activité dans les fonctions de maître-assistant de psychologie et celles de psychanalyste à titre libéral,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
V

u l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l...

Vu le recours enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 15 septembre 1983 refusant à M. X... l'autorisation de cumul d'activité dans les fonctions de maître-assistant de psychologie et celles de psychanalyste à titre libéral,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires "les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : "les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement... pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions." ;
Considérant en premier lieu que M. X..., docteur en médecine et psychiatre, enseigne, à l'Unité d'Enseignement et de Recherche des lettres et sciences humaines de l'université de Toulouse - Le Mirail, la psychologie clinique et la psychopathologie dans la perspective du traitement des désordres mentaux ; qu'il pratique, par ailleurs la psychanalyse de cabinet ; que cette activité libérale doit être regardée comme découlant de la nature de ses fonctions d'enseignement, au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que si le ministre allègue que M. X... ne peut assurer l'ensemble de ces activités sans préjudice pour son enseignement, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'attestation du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche où enseigne l'intéressé que celui-ci assume l'ensemble des activités d'enseignement et de direction de thèses y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son refus d'autoriser M. X... à cumuler ses fonctions d'enseignement à l'université de Toulouse II-LeMirail avec une pratique libérale de la psychanalyse ;
Article ler : Le recours susvisé du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69497
Date de la décision : 13/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Statuts - droits - obligations et garanties - Cumul de la fonction d'enseignant et d'une profession libérale [article 3 du décret du 29 octobre 1936] - [1] Cumul possible - Enseignement de psychologie clinique et psychopathologie et pratique libérale de la psychanalyse - [2] Subordination de l'autorisation de cumul à la possibilité pour l'intéressé d'assurer correctement son enseignement - Légalité - Condition remplie en l'espèce.

30-01-02-01[1], 36-08-04[1] M. S., docteur en médecine et psychiatre, enseigne à l'Unité d'enseignement et de recherche des lettres et sciences humaines de l'université de Toulouse - Le Mirail la psychologie clinique et la psychopathologie dans la perspective du traitement des désordres mentaux. Il pratique, par ailleurs, la psychanalyse de cabinet. Cette activité libérale doit être regardée comme découlant de la nature de ses fonctions d'enseignement, au sens des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS - Cumuls de fonctions dans l'enseignement et d'une profession libérale - [1] Cumul possible - Enseignement de psychologie clinique et psychopathologie et pratique libérale de la psychanalyse - [2] Autorisation de cumul pouvant être légalement subordonnée à la possibilité pour l'intéressé d'assurer correctement son enseignement.

30-01-02-01[2], 36-08-04[2] Si le ministre de l'éducation nationale allègue que M. S. ne peut assurer à la fois son activité d'enseignant en psychologie technique et psychopathologie à l'U.E.R. des lettres et sciences humaines de l'université de Toulouse - Le Mirail et une profession libérale de psychanalyste de cabinet sans préjudice pour son enseignement, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'attestation du directeur de l'U.E.R. où enseigne l'intéressé que celui-ci assume l'ensemble des activités d'enseignement et la direction de thèses y afférentes. Aussi les éléments invoqués par le ministre ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à justifier le refus d'autorisation de cumul des fonctions d'enseignement et d'une pratique libérale opposé à M. S..


Références :

Décret du 29 octobre 1936 art. 3 al. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 69497
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69497.19870213
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