La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1987 | FRANCE | N°71998

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 février 1987, 71998


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BERRY, représentée par son gérant, ayant son siège social à La Roche à Manzat 63410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis à son encontre par le ministre de l'agriculture le 19 mars 1984 pour un montant de 133 000 F ;
2° annule l'état exécutoire ; subsidiairement, ram

ne la créance à 56 245,50 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BERRY, représentée par son gérant, ayant son siège social à La Roche à Manzat 63410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis à son encontre par le ministre de l'agriculture le 19 mars 1984 pour un montant de 133 000 F ;
2° annule l'état exécutoire ; subsidiairement, ramène la créance à 56 245,50 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la S.C.I. DU BERRY,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier qu'en invoquant la notion d'enrichissement sans cause pour rejeter la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BERRY, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas invoqué par le ministre de l'agriculture mais a au contraire répondu à l'argumentation de celui-ci, même si cette formule n'y était pas expressément employée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre intervenu le 21 mars 1973 sur la propriété de la SCI DU BERRY a détruit 22 ha de forêt sur une superficie totale de plus de 142 ha, plantée avec l'aide du Fonds Forestier National dans les conditions fixées par le décret n° 47-321 du 3 mars 1947 ; que le ministre de l'agriculture n'établit pas que la destruction d'un sixième seulement de la superficie boisée soit de nature à interdire au Fonds Forestier National de recouvrer l'intégralité de sa créance, ainsi que le prévoit le contrat conclu entre la SCI DU BERRY et le ministre de l'agriculture ; que, dans ces conditions, le ministre ne justifie pas d'un appauvrissement de l'Etat lui permettant, sur la base de la notion d'enrichissement sans cause, de réclamer à la SCI DU BERRY une quote-part de l'indemnité que celle-ci a perçue à la suite du sinistre ; que, dès lors, la SCI DU BERRY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 133 000 F émis le 19 mars 1984 par le ministre de l'agriculture ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juin 1985 et la décision du ministre de l'agriculture en date du 19 mars 1984 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BERRY et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 71998
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS -Gestion des forêts - Fonds forestier national [décret du 3 août 1947] - Sinistre ayant détruit le 1/6ème de la superficie boisée - Notion d'enrichissement sans cause - Absence.


Références :

Décret 47-321 du 03 mars 1947


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 71998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71998.19870213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award