Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1981 par laquelle le directeur du centre psychotechnique régional de Strasbourg A.F.P.A. a refusé sa candidature pour participer à un stage de formation professionnelle pour adultes et annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la récusation des membres du Conseil d'Etat :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1981 par laquelle le directeur du centre psychotechnique régional de Strasbourg a refusé sa candidature à un stage de formation professionnelle ;
Considérant que le centre psychotechnique régional de Strasbourg dépend de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes A.F.P.A. ; que si cette association assume sous le contrôle de l'Etat une mission d'intérêt général, elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 et constitue un organisme de droit privé ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires qui auraient conféré à cette association des prérogatives de puissance publique pour l'accomplissement de sa mission, les actions dirigées contre les décisions prises par le directeur du centre psychotechnique régional de Strasbourg à l'égard des candidatures à un stage de formation professionnelle ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adulteset au ministre des affaires sociales et de l'emploi.