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20/02/1987 | FRANCE | N°56407

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 février 1987, 56407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1984 et 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, dont le siège social est ... à Paris 75008 , agissant en la personne de ses directeurs et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983 portant création de la réserve naturelle de Bagnas Hérault ;
2° à titre subsidiaire, annule

dans l'article 1er dudit décret toutes les emprises prévues situées au Sud ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1984 et 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, dont le siège social est ... à Paris 75008 , agissant en la personne de ses directeurs et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983 portant création de la réserve naturelle de Bagnas Hérault ;
2° à titre subsidiaire, annule dans l'article 1er dudit décret toutes les emprises prévues situées au Sud des voies de communication ;
3° ordonne toute mesure d'instruction éventuellement nécessaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et de Me X..., avocat pour l'Etat ministère de l'environnement ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, "des parties du territoire d'une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles, et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la conservation de la faune, notamment des espèces ornithologiques, de la flore et des eaux de la zone naturelle dont le périmètre a été délimité, sur le territoire des communes d'Agde et de Marseillan Hérault , par l'article 1er du décret attaqué présente un intérêt qui justifie légalement le classement de ce secteur comme réserve naturelle en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976 ;
Considérant que, si la société requérante conteste la légalité des mesures prescrites par le décret attaqué, notamment les interdictions qu'il comporte, il résulte des pièces du dossier que ces mesures sont nécessaires à la préservation du caractère de l'ensemble classé et pouvaient, par suite, être légalement édictées ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité du moment et de la procédure choisis pour créer la réserve ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre le décret attaqué dans son ensemble ne sauraient être accueillies ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la délimitation de la réserve naturell, qui comprend, outre les terrains présentant en eux-mêmes une importance particulière sur le plan naturel, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites, notamment parce qu'elles assurent l'unité et l'isolement de la réserve, excède la surface nécessaire à la conservation du milieu naturel, ni que le gouvernement ait poursuivi, en incluant certains terrains dans la réserve, d'autres fins que celles qui, en vertu de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1976, justifient légalement la création d'une réserve naturelle ; qu'ainsi la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST n'est pas davantage fondée à demander, à titre subsidiaire, l'annulation partielle du décret du 22 novembre 1983 créant la réserve naturelle du Bagnas ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, au Premier ministre et auministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56407
Date de la décision : 20/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES - Classement en réserve naturelle [article 10 de la loi du 10 juillet 1976] - Contrôle normal du juge - Légalité du classement.

44-01-005, 44-05 La conservation de la faune, notamment des espèces ornithologiques, de la flore et des eaux de la zone naturelle dont le périmètre a été délimité, sur le territoire des communes d'Agde et de Marseillan [Hérault], par l'article 1er du décret du 22 novembre 1983 portant création de la réserve naturelle de Bagnas présente un intérêt qui justifie légalement le classement de ce secteur comme réserve naturelle en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1976.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - Conservation de la faune et de la flore justifiant le classement d'un site en réserve naturelle.


Références :

Décret 83-1002 du 22 novembre 1983 art. 1 décision attaquée confirmation
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 56407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56407.19870220
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