La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1987 | FRANCE | N°67405

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1987, 67405


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X..., demeurant ... à La Chapelle Saint-Luc 10600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail et de l'emploi de l'Aube du 16 janvier 1984, autorisant la Société "Petitjean" à licencier le requérant ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.321-2 et R.321-...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X..., demeurant ... à La Chapelle Saint-Luc 10600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail et de l'emploi de l'Aube du 16 janvier 1984, autorisant la Société "Petitjean" à licencier le requérant ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.321-2 et R.321-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société "Petitjean",
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : "En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi, le ministre chargé du travail et les ministre intéressés déterminent, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs : 1° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance des services publics de main d'oeuvre ; 2- Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente" ; que selon les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1977 : "Sont soumis aux obligations prévues à l'article L.321-1 2° du code du travail, dans les conditions fixées aux articles R.321-2 et R.321-3 du même code les établissements agricoles, industriels et commerciaux, les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit. Toutefois, ne sont pas soumis aux obligations prévues à l'alinéa précédent les établissements où il n'a été prononcé aucun licenciement pour cause économique au cours des douze mois précédant la date envisagée par l'employeur pour y recruter ou pour y licencier du personnel" ;
Considérant que M. Hocine X..., employé de la Société "Petitjean", est parti en Algérie à l'occasion des congés annuels dont il bénéficiait du 1er août 1983 au 28 août 1983 ; qu'il n'a pas repris son travail à l'issue de son congé et ne s'est présenté à son employeur que le 14 septembre 1983, au motif qu'il n'avait pu trouver assez tôt une place sur les bateaux en partance d'Algérie pour la France ; qu'à la suite de cette absence, la Société "Petitjean" a déposé auprès des services de la direction départementale du travail et de l'eploi de l'Aube une demande d'autorisation de licenciement de M. X... en date du 16 septembre 1983 ; qu'après lui avoir été tout d'abord refusée, elle lui a été finalement accordée le 16 janvier 1984 à la suite d'un recours gracieux de l'entreprise contre la première décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont l'administration a été saisie n'était pas une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; qu'en l'absence de motif tiré de la situation de l'emploi qui aurait pu faire obstacle au licenciement de M. X..., c'est à bon droit que le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 16 janvier 1984 autorisant la Société "Petitjean" à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société "Petitjean" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67405
Date de la décision : 04/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Contrôle de l'emploi - Ordonnance de 1945 [article L - 321-1 du code du travail] toujours applicable après l'intervention de la loi du 3 janvier 1975 sur le licenciement économique [1].

01-08-03, 66-10 Les dispositions de l'ordonnance de 1945 relatives au contrôle de l'emploi [article L.321-1 du code du travail] sont toujours applicables après l'intervention de la loi du 3 janvier 1975 relative au licenciement économique. En l'espèce, la demande dont l'administration a été saisie n'était pas une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique. En l'absence de motif tiré de la situation de l'emploi qui aurait pu faire obstacle au licenciement de M. B., c'est à bon droit que le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de l'intéressé.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - Contrôle de l'emploi - Ordonnance de 1945 [article L - 321-1 du code du travail] toujours applicable après l'intervention de la loi du 3 janvier 1975 sur le licenciement économique [1].


Références :

Arrêté du 15 décembre 1977 art 3
Code du travail L321-1
Loi 75-5 du 03 janvier 1975
Ordonnance du 31 juillet 1945

1.

Cf. 1977-05-27, C.F.D.T., p. 247


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1987, n° 67405
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67405.19870304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award