Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1983 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société albigeoise de spectacles, dont le siège est ... 81000 , représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, et la société Castres spectacles, dont le siège est 7, place Soult à Castres 81100 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant :
- à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1981 par lequel le préfet du Tarn a delivré un permis de constuire à la société "S.O.C.E.C. LIDO" ;
- à ce que le tribunal ordonne la démolition des immeubles construits en vertu dudit permis ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société albigeoise de spectacles S.A et de la Société Castres spectacles SARL et de Me Cossa, avocat de la Société "S.O.C.E.C. LIDO",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 27 juillet 1981 accordant un permis de construire à la société "S.O.C.E.C. LIDO" pour l'édification d'un bâtiment comportant trois salles de projection cinématographique, la Société albigeoise de spectacles et la Société Castres spectacles, qui exploitent des installations de même nature dans la même ville, se prévalent de la concurrence accrue qui résulterait pour elles de la création des salles faisant l'objet du permis attaqué et de l'atteinte ainsi portée à leurs intérêts commerciaux ; que l'intérêt invoqué par les sociétés requérantes n'est pas de nature à leur donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté susanalysé du préfet du Tarn ; qu'elles ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la Société albigeoise de spectacles et de la Société Castres spectacles est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société albigeoise de spectacles, à la Société Castres spectacles, à la société "S.O.C.E.C. LIDO" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.