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13/03/1987 | FRANCE | N°59656

France | France, Conseil d'État, Section, 13 mars 1987, 59656


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ville Succhini, Punta di Frati, route des Sanguinaires à Ajaccio 20000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du premier président de la Cour d'Appel de Bastia arrêtant les notes du requérant pour l'année 1983, ensemble de la décision du 28 mars 1984 du premier président rejetant le recours gracieux formé contre cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le décret du 22 décembre 1958 modifié par le décret du 8 juin 1976 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ville Succhini, Punta di Frati, route des Sanguinaires à Ajaccio 20000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du premier président de la Cour d'Appel de Bastia arrêtant les notes du requérant pour l'année 1983, ensemble de la décision du 28 mars 1984 du premier président rejetant le recours gracieux formé contre cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1958 modifié par le décret du 8 juin 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat de la magistrature :

Considérant que le syndicat de la magistrature a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que par suite son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision de notation contestée par M. X..., le premier président de la Cour d'appel de Bastia ait tenu compte de l'appartenance ou des activités syndicales de l'intéressé, ni qu'il ait entendu lui faire grief de l'insuffisance de sa formation juridique avant son recrutement dans la magistrature ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise compte tenu d'éléments étrangers à l'activité professionnelle du requérant manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré par M. X... de ce que l'appréciation de sa manière de servir comme juge au tribunal de grande instance de Bastia serait entachée d'erreur manifeste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier président de la Cour d'appel de Bastia ait commis une telle erreur lorsqu'il a procédé à la notation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : L'intervention du syndicat de la magistrature est admise.

Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat de la magistrature et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 59656
Date de la décision : 13/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION - Mesures relatives au recrutement et à la carrière des magistrats judiciaires - Compétence de la juridiction administrative - Notation des magistrats du siège - Appréciation portée par le chef de Cour sur la qualité du travail juridictionnel d'un magistrat [1].

17-03-02-07-05-01, 37-04-02-007, 54-07-02-04 Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision portant notation d'un magistrat du siège, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré par le requérant de ce que l'appréciation par le chef de Cour de sa manière de servir serait entachée d'erreur manifeste. Absence, en l'espèce, d'une telle erreur dans la notation d'un juge au tribunal de grande instance de Bastia.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION - Notation des magistrats du siège - Appréciation par le chef de cour de la qualité du travail juridictionnel fourni par un magistrat - Exercice par le juge administratif d'un contrôle de l'erreur manifeste appréciation [1].

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Appréciation par le chef de cour - à l'occasion de la notation - de la qualité du travail juridictionnel fourni par un magistrat du siège.


Références :

1.

Rappr. Section, 1975-03-14, Rousseau, p. 195 ;

Assemblée, 1976-01-16, Dujardin, p. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 59656
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59656.19870313
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