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20/03/1987 | FRANCE | N°70993

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1987, 70993


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Perpignan 66000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du jury d'admission au certificat d'études juridiques de la session 1983, comptant pour le diplôme d'études comptables supérieures D.E.C.S. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1

945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Perpignan 66000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du jury d'admission au certificat d'études juridiques de la session 1983, comptant pour le diplôme d'études comptables supérieures D.E.C.S. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 6° des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que le jury du certificat d'étude juridique du diplôme d'études comptables supérieures est un organisme collégial à compétence nationale ; que par suite le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête susvisée de M. X... ; que le jugement du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse doit donc être annulé ;
Considérant, d'une part, que M. X..., candidat au certificat d'études juridiques du diplôme d'études comptables supérieures de la session 1983, conteste la légalité de la circulaire du ministre de l'Education nationale en date du 10 mars 1983 relative à l'organisation des épreuves du diplôme précité ; que ladite circulaire, en prévoyant notamment l'instauration d'un mécanisme de double correction des épreuves écrites du diplôme s'est bornée à rappeler les dispositions du décret du 4 octobre 1963 et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1964 pris pour son application ; qu'elle est ainsi dépourvue de caractère réglementaire et que, par suite M. X... n'est pas fondé à exciper de son illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'en délibérant sur le cas de M. X..., dont la copie de droit fiscal avait reçu d'un correcteur la note de 5/20 et d'un autre correcteur la note de 15/20 sans prescrire une troisième correction le jury du certificat susmentionné n'a méconnu aucun principe général du droit ni aucune loi ou aucun règlement ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des copies remises par les candidats ;
Article ler : Le jugement du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70993
Date de la décision : 20/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY - Correction des épreuves - Absence d'obligation pour le jury d'un examen de prescrire une troisième correction lorsque les notes chiffrées attribuées par les deux correcteurs sont très divergentes.

30-01-04-02-02 En délibérant sur le cas de M. G., dont la copie de droit fiscal avait reçu d'un correcteur la note de 5/20 et d'un autre correcteur la note de 15/20 sans prescrire une troisième correction, le jury du certificat d'études juridiques du diplôme d'études comptables supérieures de la session 1983 n'a méconnu aucun principe général du droit ni aucune loi ou aucun règlement.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS - Appréciation du jury sur la valeur des copies - Absence de contrôle du juge administratif.

30-01-04-02-03, 30-01-04-04-02, 54-07-02-01 Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des copies remises par les candidats.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Appréciation du jury sur la valeur des copies - Absence de contrôle du juge administratif.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - Appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des copies.


Références :

Arrêté du 10 janvier 1964 Education nationale
Décret du 30 septembre 1953 art. 2
Décret du 04 octobre 1963
Décret du 26 août 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1987, n° 70993
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70993.19870320
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